CETATEXT000007462991 J2XLX1999X04X0000002171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462991.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 98LY02171, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02171 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n 9800071 et 9800072 en date du 9 décembre 1998 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon en tant que cette ordonnance a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a décidé leur reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le préfet signataire d'un arrêté de reconduite à la frontière fondé sur les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ; Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 juin 1998 dans les instances n 9800071 et 9800072, M. et Mme X..., se fondant explicitement sur les dispositions des articles L. 28 et R. 241-1 à R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ont demandé, d'une part, l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à leur encontre, d'autre part, l'annulation de la décision fixant la Roumanie comme pays de destination de leur reconduite à la frontière ; qu'en défense le préfet du Rhône concluait au rejet de ces conclusions comme tardives en faisant valoir que son arrêté de reconduite à la frontière du 31 mars 1998 avait été notifié le 12 mai 1998 ; que l'ordonnance attaquée n'a pas statué sur ces conclusions et n'a pas davantage renvoyé leur examen devant une autre formation de jugement du tribunal administratif ; que, cependant, en application des dispositions susrappelées de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas à la Cour de connaître du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par la voie de l'appel ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 2 ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 9 décembre 1998 en tant qu'elle a omis de statuer sur leurs conclusions tendant d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à leur encontre et, d'autre part, à l'annulation de la décision fixant la Roumanie comme pays de destination de leur reconduite à la frontière ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est renvoyée devant le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat. 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Arrêté 1998-03-31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-19, L28, R241-1 à R241-20 Ordonnance 45-XXXX 1945-11-02 art. 22 Ordonnance 98-XXXX 1998-12-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.