CETATEXT000007462996 J2XLX2000X02X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/29/CETATEXT000007462996.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 96LY00013, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00013 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996 présentée pour M. Claude X... et son épouse née Anne Z..., demeurant au lieu-dit CHAMPFEUILLET à MOIRANS
(38340), par maître Y... avocat au barreau de Grenoble ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n°/92-2081 du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la décision administrative ayant autorisé les travaux de réalisation de la bretelle de l'autoroute A 48 et leur demande de condamnation de la SOCIETE AREA et de désignation d'expert pour déterminer le montant de leur préjudice ; 2°) de déclarer que la responsabilité de la SOCIETE AREA est engagée à l'occasion des travaux de réalisation de la bretelle d'autoroute ; 3°) de condamner la SOCIETE AREA à leur payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me CAILLAT, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 octobre 1995 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi par la construction d'un échangeur autoroutier à proximité de leur propriété et en tant qu'il a refusé de faire droit à leur demande d'expertise ; Considérant que les requérants soutiennent que s'ils ont eu connaissance du projet de construction de l'ouvrage litigieux lors de l'acquisition de leur propriété en 1980, cet ouvrage n'a pas été réalisé conformément à son tracé initial ; qu'à l'appui de leurs allégations M. et Mme X... se bornent à produire des pièces, au demeurant imprécises, qui font état des distances séparant la façade de leur maison de la limite de leur propriété ou du pied du talus de la bretelle ; qu'ils n'établissent pas que le tracé de la voie litigieuse finalement retenu ait modifié de façon substantielle celui dont ils ont eu connaissance au moment de l'achat de leur maison tel qu'il apparaissait en particulier sur le plan d'occupation des sols de la commune de MOIRANS de 1973 ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à payer à la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE ALPES tendant à la condamnation de M. et Mme X... à lui verser la somme de 7.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1