CETATEXT000007463000 J2XLX2000X02X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463000.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 95LY00023, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00023 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE par Me Z..., avocat ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 15 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de M. Jacques B..., de la société SCOBAT, de M. Jean-Pierre A..., de la société SOCOTEC et de l'entreprise MARTINETTI à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 25 septembre 1990 ; 2°) de condamner M. Jacques B..., la société SCOBAT, M. Jean-Pierre A..., la société SOCOTEC et l'entreprise MARTINETTI à lui verser les sommes de 9 200,98, 11 677,30 et 2 000 francs et à lui rembourser les frais d'expertise avancés, à titre principal sur le fondement de leur responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de Mme RICHER , premier conseiller ; - les observations de Me MONTOYA, avocat de M. B..., de Me X... substituant Me Y... ET GALLIZIA, avocat de M. A... et de Me BRAMBILLA, avocat de la SOCIETE MARTINETTI ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la responsabilité décennale. Considérant que , par contrat du 24 avril 1985, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE a confié à une équipe composée de M. Jacques B..., de la société SCOBAT et de M. Jean-Pierre A... une mission d'ingénierie et d'architecture relative à la construction de 40 logements collectifs, de 3 maisons individuelles et à la réhabilitation de 2 logements collectifs à Bourgoin-Jallieu ; que pour la même opération, il a confié par marché du 25 novembre 1985 une mission de contrôle technique à la société SOCOTEC ; que par marché du 25 juin 1986, il a confié à l'entreprise MARTINETTI les travaux relatifs à 42 logements et 58 garages ; Considérant que, par jugement du 25 septembre 1990, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a condamné l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE à verser à la S.C.I. Balmont, qui avait acquis dans l'ensemble immobilier susmentionné un local commercial comportant notamment une cave à usage de réserve, les sommes de 9 200,98 et 11 677,30 francs en réparation du préjudice résultant pour celle-ci des désordres affectant ladite cave, et la somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE tendant à ce que M. Jacques B..., la société SCOBAT, M. Jean-Pierre A..., l'entreprise MARTINETTI et la société SOCOTEC soient condamnés solidairement, sur le fondement de leur responsabilité décennale, à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui par le tribunal de grande instance ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et qu'il n'est pas contesté qu'en raison d'un manque d'aération, la cave, que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE a vendue à la S.C.I. Balmont, était affectée de phénomènes d'humidité susceptibles de faire obstacle à ce qu'elle fût utilisée comme réserve commerciale d'un magasin de vêtements ; que toutefois, alors que les contrats des 24 avril 1985, 25 juin 1986 et 25 novembre 1985 étaient relatifs, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, à des constructions à usage d'habitation, il ne ressort pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs même pas allégué que de tels désordres soient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à la destination mentionnée par lesdits contrats ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que lesdits désordres engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la responsabilité contractuelle. Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE a demandé au tribunal administratif de condamner M. Jacques B..., la société SCOBAT, M. Jean-Pierre A..., l'entreprise MARTINETTI et la société SOCOTEC sur le seul fondement de leur responsabilité décennale ; que la responsabilité contractuelle des constructeurs constitue une cause juridique distincte ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 5 000 francs à M. Jacques B... , une somme de 5 000 francs à la société SCOBAT, une somme de 5 000 francs à M. Jean-Pierre A... , une somme de 5 000 francs à l'entreprise MARTINETTI et une somme de 5 000 francs à la société SOCOTEC ;Article 1er : La requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE est rejetée.Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE versera une somme de 5 000 francs à M. Jacques B... , une somme de 5 000 francs à la société SCOBAT, une somme de 5 000 francs à M. Jean-Pierre A... , une somme de 5 000 francs à l'entreprise MARTINETTI et une somme de 5 000 francs à la société SOCOTEC, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE, à M. Jacques B..., à la société SCOBAT, à M. Jean-Pierre A..., à la société SOCOTEC et à l'entreprise MARTINETTI et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Nouveau code de procédure civile 700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.