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96LY00066

CETATEXT000007463002 J2XLX2000X02X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463002.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 96LY00066, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00066 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°/94-87 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de CHEIX SUR MORGE le 17 novembre 1993 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif susmentionné ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, cette notification n'est nécessaire qu'à l'occasion des autorisations d'utilisation des sols faisant naître des droits ; qu'en conséquence ladite notification n'est pas nécessaire en cas de recours contre un refus d'autorisation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CHEIX SUR MORGE à la requête de M. X... ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la procédure administrative contentieuse est écrite ; qu'il suit de là que la circonstance que le commissaire du gouvernement qui prononce, en vertu de l'article R.197 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses conclusions après l'audition des parties, ait préparé lesdites conclusions avant l'audience n'est pas de nature à altérer la régularité de la procédure en première instance ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

  1. a)Etre affecté à la construction ;
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. " ; qu'aux termes de l'article L.421-5 du même code : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. "; Considérant que le terrain, objet du certificat d'urbanisme négatif litigieux et sur lequel M. X... se proposait d'édifier une maison d'habitation, imposait des travaux d'extension du réseau communal de distribution d'eau et du réseau d'assainissement ; qu'à la date de l'acte attaqué la commune n'était pas à même de fixer un délai pour la réalisation desdits travaux ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE CHEIX SUR MORGE était tenu, en application des dispositions législatives précitées, d'opposer un refus à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X... ; que dès lors, le moyen de la requête tiré de ce que le classement d'une partie de la parcelle du pétitionnaire en zone NAG serait inspiré d'un motif étranger à l'intérêt public, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L600-3, L410-1, L421-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R197

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