CETATEXT000007463002 J2XLX2000X02X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463002.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 96LY00066, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00066 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X... domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°/94-87 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de CHEIX SUR MORGE le 17 novembre 1993 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif susmentionné ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, cette notification n'est nécessaire qu'à l'occasion des autorisations d'utilisation des sols faisant naître des droits ; qu'en conséquence ladite notification n'est pas nécessaire en cas de recours contre un refus d'autorisation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CHEIX SUR MORGE à la requête de M. X... ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la procédure administrative contentieuse est écrite ; qu'il suit de là que la circonstance que le commissaire du gouvernement qui prononce, en vertu de l'article R.197 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ses conclusions après l'audition des parties, ait préparé lesdites conclusions avant l'audience n'est pas de nature à altérer la régularité de la procédure en première instance ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.