CETATEXT000007463010 J2XLX2000X02X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463010.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 97LY00347, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00347 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant Foyer Sonacotra, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603539 du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1996, confirmée le 5 juillet 1996, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le préfet du Rhône l'a invité à quitter le territoire national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 1995 et par la commission des recours des réfugiés le 19 février 1996 ; que celle tendant à ce que lui soit accordé l'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur dont le requérant ne conteste pas la décision ; que, par la décision attaquée du 5 juillet 1996, le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation de M. X... et a invité ce dernier à quitter le territoire français ; Considérant que la décision attaquée n'a pas pour effet de fixer le pays dans lequel M. X... devra résider après avoir quitté le territoire français et n'implique pas que l'intéressé soit contraint de retourner dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaitrait l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel " ... un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" est en tout état de cause inopérant à son égard, tout comme celui tiré de ce que M. X... encourerait des risques en cas de retour en Algérie ; Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer l'erreur dont serait entachée la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. X..., le préfet du Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.