CETATEXT000007463014 J2XLX1999X11X0000023148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463014.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 novembre 1999, 96LY23148, inédit au recueil Lebon 1999-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23148 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme Nicole CHATAGNIER ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 décembre 1996 ; Mme CHATAGNIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 935251 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de MACON refusant de reconnaître le décès de son mari comme imputable au service ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP ADAMAS, pour la commune de MACON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme CHATAGNIER soutient que le décès de son mari, agent technique principal de la ville de MACON, survenu brutalement le 3 septembre 1991 pendant qu'il était occupé à des travaux de désinfection de sol, est imputable au service ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, elle a été mise à même de faire valoir toutes les observations qu'elle estimait utiles au médecin missionné par la commission de réforme ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, que lesdits travaux présentaient une pénibilité exceptionnelle ou que le décès peut être imputé à une défaillance des matériels utilisés ; que, dans ces conditions, et à défaut de lien de causalité entre les conditions d'exercice du service et le décès, l'absence non contestée d'affections préexistantes ne saurait seule suffire à établir l'imputabilité du décès au service ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur les causes médicales de la mort ou sur l'état antérieur de M. CHATAGNIER, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme CHATAGNIER est rejetée. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE
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