CETATEXT000007463028 J2XLX1999X03X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463028.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 98LY01092, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01092 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu en date du 16 juin 1998 l'ordonnance du président de la Cour Administrative d'Appel de LYON décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution du jugement rendu le 8 avril 1997 par le tribunal administratif de LYON, présentée par M. X... demeurant ... ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles L.8-4 et R222-2 suivants ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 juillet 1998 au greffe de la cour, le mémoire de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ..." ; Considérant qu'en exécution de l'article 2 du jugement en date du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. X... relative notamment à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1985, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé un avis de dégrèvement de 45 684 francs pour le principal alors que, eu égard aux dégrèvements accordés sur réclamation et en cours d'instance, et compte tenu de droits et pénalités mis en recouvrement, seule une somme de 34 245 francs restait en litige ; que le Trésor ayant néanmoins versé en un premier temps à la suite de l'avis de dégrèvement susmentionné, une somme de 45 684 francs, le montant des intérêts moratoires a été diminué de la somme de 11 439 francs ; que M. X..., dans le dernier état de ses écritures, demande la condamnation de l'Etat à verser ladite somme avec les intérêts moratoire à compter du 14 février 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X... devant tribunal administratif de Lyon tendait à l'obtention de la décharge de l'imposition supplémentaire restant en litige sur le revenu de l'année 1985, après l'admission partielle le 25 juin 1990 de sa réclamation à hauteur au principal de 11 439 francs ; qu'ainsi la décharge prononcée par le tribunal ne pouvait porter sur cette partie de l'imposition initialement mise en recouvrement et M. X... ne peut donc demander à ce titre le versement de cette somme et d'intérêts accessoires ; que la circonstance que l'avis de dégrèvement ait été erroné n'a pu faire naître, eu égard à son caractère purement pécuniaire, de droits acquis au profit du contribuable et le service était en droit à tout moment de rapporter cette décision dans la mesure, où comme en l'espèce, elle reposait sur une inexactitude ; Considérant enfin que, dès lors que M. X... a obtenu la totalité de sommes qu'il pouvait recevoir en exécution du jugement attaqué, ses conclusions tendant à l'obtention d'une somme supplémentaire qui concernerait l'imposition primitive ne sauraient être accueillies ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.