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96LY00314

CETATEXT000007463040 J2XLX1999X12X0000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463040.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96LY00314, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00314 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 19 février et 19 avril 1996, présentés pour M. Y..., demeurant ..., 73000, Chambéry, par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91854 en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 1986 au 31 juillet 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence ou de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix a été remis à M. Y... le 31 août 1989, au début de la première intervention du vérificateur au siège de la discothèque que l'intéressé exploite sur la commune de Jacob X... (Savoie) ; qu'il résulte de l'instruction que les agents de la brigad de contrôle et de recherches de Chambéry se sont bornés ce jour là et le jour suivant à relever les quantités de marchandises en stock et les prix offerts à la clientèle ainsi que l'état des valeurs en caisse ; qu'ainsi cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; qu'aucune disposition legislative ou réglementaire n'imposait au vérificateur de contresigner le procès-verbal de l'inventaire établi par ledit agent ; que la confrontation ultérieure par le vérificateur des constatations faites dans les conditions susmentionnées avec la comptabilité présentée n'a débuté que le 7 septembre 1989, soit après l'expiration d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; que, par suite, M. Y..., qui ne peut par ailleurs, s'agissant de la procédure, se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des vices qui entacheraient l'état contradictoire dressé par le vérificateur à l'issue du contrôle inopiné en application de l'instruction administrative 13 L-3-84 du 25 juin 1984 n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification serait irrégulière ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que la comptabilité tenue par M. Y... au titre de la période vérifiée, dépourvue notamment de tout justification des recettes journalières, comporte de graves irrégularités ; qu'après l'avoir écarté et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats de l'exploitant, le vérificateur lui a notifié des redressements, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos les 30 septembre 1987 et 1988, dans le cadre de la procédure de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période allant du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1988, et, enfin, dans le cadre de la procédure contradictoire s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er octobre 1988 au 31 juillet 1989 ; que M. Y..., qui ne conteste pas la régularité des procédures d'office, supporte la charge d'établir l'absence de bien fondé des impositions établies d'office, tandis que l'administration, qui n'a pas soumis le litige à l'avis de la commission départementale des impôts, supporte quant à elle la charge de la preuve du bien fondé du redressement effectué dans le cadre de la procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification adressée au contribuable, que, pour asseoir les redressements susmentionnés, le vérificateur a appliqué au montant des boissons commercialisées de chaque exercice, déterminé à partir du dépouillement des factures faisant ressortir les produits achetés ou offerts par les fournisseurs, de la variation des stocks, d'une estimation contradictoire des produits perdus ou prélevés à titre personnel par l'exploitant, un coefficient de marge pondéré, lui même déterminé contradictoirement à partir des prix de vente constatés lors du contrôle inopiné, sur la base d'un échantillon de 40 produits répartis en 14 catégories et en distinguant entre les différents types de ventes, notamment entre celles effectuées au verre ou à la bouteille et celles servies avant ou après 22 heures, qui donnent lieu à des tarifs différents ; que le vérificateur a également tenu compte des consommations offertes ou des remises accordées aux clients en les évaluant conformément aux propres indications de M. Y... ; que, pour contester cette reconstitution, ce dernier se borne à alléguer que l'administration aurait appliqué un coefficient uniforme à l'ensemble des boissons et n'aurait pas versé aux débats les éléments de sa méthode, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces moyens manquent en fait ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, le requérant au contraire ne rapportant pas celle dont il a la charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 A Instruction 1984-06-25 13L-3-84

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