CETATEXT000007463042 J2XLX1999X12X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463042.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 96LY00322 96LY02251, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00322 96LY02251 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu 1°), enregistrés au greffe de la cour respectivement le 19 février 1996 et le 16 juillet 1998 sous le n° 96LY00322, la requête présentée par M. Abdelhai ARFI, demeurant impasse Cabanon, porte 69, le Printemps, à Vallauris
(06220)et le mémoire complémentaire présenté pour M. ARFI par maître Frédérique Y..., avocat ; M. ARFI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2415 et n° 94-4052 du tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 1995, en tant que ce jugement rejette sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 1994 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Il soutient qu'en se basant sur les ressources de son épouse pour apprécier ses moyens d'existence, le préfet a commis une erreur de droit ; que le motif de refus tiré de l'absence de ressources personnelles est matériellement inexact ; que ce refus l'empêche de mener une vie familiale normale dès lors qu'il faut tenir compte de l'intérêt des membres de la famille ; qu'il a trois enfants dont l'un est français ; que les deux aînés, qui poursuivent des études, sont parfaitement intégrés dans la société française ; que l'état de santé du dernier enfant, né en France, nécessite des soins constants qui ne peuvent être dispensés au Maroc ; Vu 2°), enregistrés au greffe de la cour respectivement le 19 février 1996 et le 24 juin 1997 sous le n° 96LY02251, la requête présentée par Mme Saida X..., demeurant impasse Cabanon, porte 69, le Printemps, à Vallauris
(06220)et le mémoire complémentaire présenté pour Mme ARFI par maître Frédérique Y..., avocat ; Mme ARFI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2011 et n° 94-4053 du tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 1995, en tant que ce jugement rejette sa demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 avril 1994 lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Elle soutient que le motif de refus tiré de l'absence de ressources personnelles est matériellement inexact ; que ce refus l'empêche de mener une vie familiale normale dès lors qu'il faut tenir compte de l'intérêt des membres de la famille ; qu'elle a trois enfants dont l'un est français ; que les deux aînés, qui poursuivent des études, sont parfaitement intégrés dans la sociétéfrançaise ; que l'état de santé du dernier enfant, né en France, nécessite des soins constants qui ne peuvent être dispensés au Maroc ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 1998 dans l'instance n° 96LY02251, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui conclut au rejet de la requête de Mme ARFI ; il soutient que le refus n'est pas motivé par l'absence de ressources personnelles mais par l'insuffisance de ces ressources ; que les allocations familiales ne peuvent être prises en compte et que les allocations de chômage perçues par Mme ARFI à la date de la décision attaquée ne constituent pas des ressources suffisantes au regard de l'article 12 alinéa 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en ce qui concerne le droit au respect de la vie familiale, la naissance du dernier enfant est postérieure à la décision attaquée et ne peut être prise en considération ; que le respect de ce droit ne comporte pas l'obligation pour les Etats de respecter le choix de leur domicile par les couples mariés ; que les époux X... et leurs enfants ont la faculté de s'établir hors de France ; qu'il n'y a pas en l'espèce, d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ; Vu, en date du 20 février 1997, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M. ARFI ; Vu, en date du 20 février 1997, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ARFI ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. ARFI et de Mme ARFI présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que par deux décisions du 22 avril 1994, le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté les demandes présentées par M. et Mme X..., ressortissants marocains, tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité de visiteur de Mme ARFI et à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en la même qualité à M. ARFI ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur " " ; Considérant, en premier lieu, que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération les revenus de Mme ARFI, représentant les ressources du foyer, pour apprécier le caractère suffisant ou non des ressources de M. ARFI au regard des dispositions susvisées ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme ARFI, le préfet n'a pas rejeté sa demande au motif qu'elle n'aurait pas justifié de ressources personnelles mais au motif qu'elle ne justifiait pas de " ressources personnelles suffisantes " ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle du motif fondé sur l'absence de ressources manque ainsi en fait ; que, par ailleurs, le préfet a pu légalement estimer que les ressources mensuelles du foyer, composées des indemnités de chômage perçues par Mme ARFI pour un montant de 2 784 francs et d'allocations familiales pour un montant de 1 766 francs, n'étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins des requérants qui avaient deux enfants à la date des décisions en litige ; Considérant, en troisième lieu, que si les deux premiers enfants des époux X..., nés respectivement en 1979 et 1982, poursuivent leur scolarité en France, ils avaient été antérieurement scolarisés au Maroc ; qu'ainsi, comme leurs parents, ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec le pays dont ils ont la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dernier des trois enfants, dont la naissance est d'ailleurs en tout état de cause postérieure aux décisions attaquées, soit atteint d'une affection nécessitant des soins constants exigeant sa présence en France ; que, dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme X... au respect de leur vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, lesdites décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes leur refusant la délivrance et le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteurs ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution susceptible d'être prescrite par la cour à l'administration ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12