CETATEXT000007463045 J2XLX1999X12X0000000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463045.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 99LY00376, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00376 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999 la requête présentée par M. Jean Louis MARET, demeurant ... ; M. MARET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3378 en date du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. MARET ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 ; - le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10." ; qu'aux termes de l'article R.96 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête introductive d'instance devant le tribunal administratif doit être déposée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial." ; Considérant que M. MARET a reçu le 5 juillet 1993 la notification de la décision du directeur des services fiscaux du 1er juillet 1993 rejetant sa réclamation tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ; que la notification de cette décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui a ouvert un délai de saisine du tribunal administratif expirant le 6 septembre 1993 ; que sa demande introductive d'instance postée le 3 septembre a à la suite d'une erreur dans la rédaction de l'adresse été reçue à la direction des services fiscaux du Rhône le 6 septembre ; que le pli réexpédié par l'administration fiscale a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 septembre ; Considérant que la demande introductive d'instance de M. MARET qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été remise à la poste le vendredi 3 septembre et reçue à la direction des services fiscaux le lundi suivant 6 septembre, n'a ainsi souffert d'aucun délai anormal d'acheminement ; que son enregistrement tardif au greffe du tribunal administratif est dû exclusivement à l'intéressé qui ne peut utilement faire valoir ni le caractère involontaire de cette erreur, ni le fait qu'il aurait néanmoins par cet envoi marqué sa volonté de contester la décision du directeur rejetant sa réclamation ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MARET est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R96
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.