CETATEXT000007463051 J2XLX1999X09X0000021191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463051.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 97LY21191, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21191 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Jules Y..., demeurant ..., par la S.C.P. DE MONTJOUR et associés, avocats ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 2 juin 1997 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954123, en date du 25 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1995 par lequel le PREFET DE LA NIEVRE a déclaré d'utilité publique un projet d'assainissement de l'impasse du Domaine des Alouettes, à NEVERS, et déclaré cessible la parcelle de terrain lui appartenant, nécessaire à la réalisation de ce projet ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 2 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Hervé X..., substituant la SCP DE MONTJOUR PORTALIS, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ... La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; Considérant que, par arrêté en date du 2 octobre 1995, le PREFET DE LA NIEVRE a déclaré d'utilité publique un projet d'assainissement de l'impasse du Domaine des Alouettes, à NEVERS, et déclaré cessible une partie de la propriété de M. Jules Y..., nécessaire à la réalisation de ce projet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE NEVERS a envisagé, pour étendre ainsi son réseau public d'assainissement au lotissement du Domaine des Alouettes, deux solutions par conduites gravitaires et une solution par un système de relevage des eaux ; que cette dernière solution, qui ne nécessitait pas, à la différence de celle qui a été retenue, l'expropriation d'une partie de la propriété de M. Y..., a fait cependant l'objet de la part des services techniques de la commune d'une étude suffisamment précise et avancée pour donner lieu à l'élaboration d'un "profil en long" et d'un descriptif des travaux nécessaires, avec estimation précise de leur coût ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, cette possibilité constituait non une simple "hypothèse de travail" mais un parti distinct, au sens des dispositions précitées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, et la commune était en conséquence tenue d'informer le public des motifs pour lesquels seule une solution dite "gravitaire" a été soumise à l'enquête et finalement retenue ; que la notice explicative jointe au dossier n'indiquait pas les raisons pour lesquelles la solution par relevage a été écartée au profit d'une solution par conduite gravitaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces raisons aient été indiquées dans d'autres documents inclus dans le dossier soumis à l'enquête, alors que, si le commissaire-enquêteur indique dans son rapport avoir pu examiner les documents susmentionnés relatifs à la solution par relevage (profil en long et descriptif des travaux), il ne les mentionne pas dans la liste des pièces figurant dans le "dossier mis à la disposition du public" ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé du PREFET DE LA NIEVRE, en date du 2 octobre 1995, a été pris sur une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mars 1997, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 25 mars 1997 et l'arrêté susvisé du PREFET DE LA NIEVRE en date du 2 octobre 1995 sont annulés. 34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.