← France

97LY01926

CETATEXT000007463053 J2XLX1999X12X0000001926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463053.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97LY01926, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01926 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, prrésentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS, représentée par son maire en exercice autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 25 juin 1997, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-894 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré préfectoral, annulé le certificat d'urbanisme délivré par son maire le 17 octobre 1996 à M. Z... ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, au remboursement du droit de plaidoirie prévu par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale et aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X... pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme inclus dans les dispositions particulières aux zones de montagne : "Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ..." ; Considérant, en premier lieu, que la partie du terrain déclarée constructible par le certificat d'urbanisme litigieux délivré à M. Z... par le maire de Saint-Gervais se situe dans une zone d'habitat diffus en totale discontinuité du hameau le plus proche ; Considérant, en deuxième lieu, que, même en supposant que M. Z... envisage de construire un chalet annexe pouvant être considéré comme une extension limitée d'une construction existante, cette circonstance est sans influence sur la légalité d'un certificat d'urbanisme demandé, en application du a) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si le terrain est constructible, et non en application du b) de cet article, pour un projet déterminé ; Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance que M. A... ait obtenu un permis de construire en 1988 ni celle qu'il disposerait d'une SHON résiduelle, par application de la régle du C.O.S. de la zone, ne sont de nature à conférer des droits à bâtir en dérogation aux dispositions législatives susmentionnées ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 17 octobre 1996 par le maire à M. Z... ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS est rejetée. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L145-3, L410-1, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.