CETATEXT000007463074 J2XLX1999X05X0000020316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463074.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 mai 1999, 95LY20316, inédit au recueil Lebon 1999-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY20316 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 février 1995, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE qui demande : 1 ) l'annulation et le sursis à exécution du jugement n 922044 en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE X... une indemnité de 339 640,11 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1991, en réparation du préjudice résultant pour ladite société de la faute commise par l'Etat en autorisant à tort le licenciement de M. Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me A... substituant Me Z... pour la SOCIETE X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la SOCIETE X... tendant à l'application des articles 386 et suivants du nouveau code de procédure civile : Considérant que les articles 386 et suivants du nouveau code de procédure civile relatifs à la péremption d'instance ne sont pas applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; que les conclusions de la SOCIETE X... tendant à ce que la cour constate la péremption de l'instance sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur le préjudice : Considérant que la SOCIETE X... a demandé au tribunal administratif de Dijon de l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'illégalité fautive de la décision du 23 juin 1980 par laquelle le ministre chargé du travail l'a autorisée à procéder au licenciement pour faute de M. Y..., délégué syndical CGC et représentant syndical auprès du comité d'entreprise ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la SOCIETE X... demandait une indemnité totale de 408 397,07 francs comprenant une somme de 103 515,96 francs qu'elle avait été condamnée à payer à M. Y... en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 25 juin 1991, les intérêts dus sur ladite somme en vertu du même arrêt, une somme de 20 000 francs versée à M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'une somme de 150 000 francs versée à M. Y... en vertu d'une transaction du 27 septembre 1994 ; Considérant, en premier lieu, que la somme de 103 515,92 francs représentant le montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Besançon, comprenait une somme de 68 757,96 francs au titre de salaires et de congés payés dus pour la période antérieure au licenciement prononcé le 4 juillet 1980 en vertu de la décision d'autorisation ministérielle du 23 juin 1980 ; qu'il ne peut exister aucun lien de causalité entre l'obligation de payer cette somme et l'illégalité d'une décision d'autorisation de licenciement postérieure à la période à laquelle se rapportent les rémunérations en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que la condamnation prononcée par la cour d'appel comprenait également les sommes de 19 380 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 938 francs à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et de 13 440 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'obligation de verser de telles indemnités n'est pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement, mais résulte de l'application des dispositions légales et conventionnelles qui s'imposent à tout employeur qui décide de procéder à un licenciement ; que le versement de ces sommes est ainsi dépourvu de tout lien direct avec la faute invoquée ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le versement à M. Y... par la SOCIETE X... des intérêts dus en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon sur la somme de 103.515,92 francs et le versement d'une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sont également dépourvus de tout lien direct avec la faute constituée par l'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si, en vertu d'une transaction du 24 septembre 1997, la SOCIETE X... a versé à M. Y... une indemnité de 150 000 francs, ce versement n'est pas, par lui-même, de nature à constituer un préjudice dont la réparation incomberait à l'Etat ; que la SOCIETE X..., qui se borne sur ce point à se prévaloir de ladite transaction, ne justifie nullement que l'indemnité sur laquelle elle porte répare en tout ou partie des préjudices présentant un lien de causalité directe avec la faute commise par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que la SOCIETE X... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable résultant de l'illégalité de la décision du 23 juin 1980 par laquelle le ministre chargé du travail l'a autorisé à procéder au licenciement de M. Y... et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE X... une indemnité de 339 640,11 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1991 ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la SOCIETE X... tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges, doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE X... devant le tribunal administratif de Dijon, ses conclusions d'appel incident, ses conclusions tendant à l'application de l'article 386 du nouveau code de procédure civile et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 66-07-01-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Nouveau code de procédure civile 386, 700
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