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96LY22367

CETATEXT000007463082 J2XLX1999X05X0000022367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463082.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 96LY22367, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22367 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, en date du 29 août 1997 l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Patrick GAND, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 août 1996 par laquelle M. GAND demande : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1996 rejetant sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Dijon lui refusant le remboursement de ses frais de déménagement et de faire droit à cette demande ; 2 ) de condamner le recteur de l'académie de Dijon à lui verser des intérêts légaux à compter de novembre 1993 ; 3 ) de condamner le recteur à lui verser une somme de 1 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces au dossier Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le décret susvisé du 28 mai 1990 qui détermine les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat dispose en son article 18 : "le fonctionnaire a droit à droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : 1 . Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé" ; que M. GAND, muté à sa demande du lycée Léonard de Vinci d' Auxonne à l'IUFM de Dijon à compter du 1er septembre 1993 soutient que ces dispositions lui sont applicables ; Considérant que si la désignation à compter de la rentrée scolaire de 1993, comme siège d'un groupement comptable, du lycée d'enseignement général, technologique et professionnel d'Auxonne, né de la fusion du lycée professionnel "Léonard de Vinci"et du lycée "Prieur de la Côte d'Or"et destiné à être l'établissement support du GRETA "Val de Saône", conférait à l'agent comptable du groupement les fonctions de gestionnaire de ce nouvel établissement, cette circonstance n'a eu pour effet ni de supprimer ni de transformer, au sens des dispositions précitées, l'emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire de M. GAND qui assurait jusqu'alors lesdites fonctions de gestionnaire au sein du lycée "Léonard de Vinci", dès lors que cette modification des structures scolaires ne lui interdisait pas d'occuper, dans le nouvel établissement, un emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire comportant d'autres fonctions ; que l'administration n'était pas tenue de le nommer sur place dans un emploi comportant des responsabilités et des avantages financiers équivalents à ceux de ses fonctions antérieures ; Considérant que si le requérant entend soutenir que l'arrêté relatif à la création du nouvel établissement est illégal, un tel moyen, relatif aux modalités de la consultation du comité technique paritaire d'académie préalablement à la création du nouveau lycée, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GAND, qui ne saurait utilement en tout état de cause invoquer le contenu d'une instruction dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Dijon refusant de prendre en charge ses frais de changement de résidence ; Sur les autres conclusions : Considérant que dans un mémoire postérieur à sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Dijon, M. GAND a présenté au tribunal des conclusions tendant à la condamnation du recteur à lui payer, d'une part, les intérêts légaux à compter de sa première demande de remboursement des frais en litige, et d'autre part, une somme de 500 francs, portée à 1 000 francs devant la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions, que le requérant reprend devant la cour ; qu'ainsi le jugement en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Dijon doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le surplus des conclusions de M. GAND ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant qu'en se limitant à demander l'annulation de la décision du recteur lui refusant la prise en charge de ses frais, M. GAND a conféré à sa demande le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi ses conclusions de plein contentieux tendant à la condamnation de l'administration à lui verser des intérêts de retard, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne peuvent être accueillies et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le recteur de l'Académie de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans les instances devant le tribunal administratif et la cour, soit condamné à payer à M. GAND les sommes que celui ci demande au titre des frais susmentionnés ;Article 1er : Le jugement en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. GAND tendant à la condamnation du recteur de l'académie de Dijon à lui verser des intérêts et une somme de 500 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Le surplus de la requête de M. GAND et les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif mentionnées à l'article précédent sont rejetées. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-437 1990-05-28 art. 18

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