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95LY01603

CETATEXT000007463089 J2XLX1999X06X0000001603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463089.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY01603, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01603 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu l'arrêt avant dire droit de la cour du 6 octobre 1998 qui a décidé, avant de statuer sur la requête de M. DE X... SERRA contestant un jugement n 92-787 du tribunal administratif de Bastia du 30 juin 1995 qui l'a condamné à remettre dans leur état primitif les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime au lieu dit "Moara plage" dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, de procéder à une expertise aux fins de déterminer si la construction à usage de restaurant avec terrase édifiée sur la plage de Maora à Bonifacio peut ou non en tout ou en partie, être atteinte par la mer à son plus haut flot, indépendamment du cas d'une tempête exceptionnelle et a réservé jusqu'en fin de cause tout droit ; Vu le rapport d'expertise déposé le 22 mars 1999 au greffe de la cour administrative de Lyon ; Vu, enregistré le 2 juin 1999, le mémoire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, que les conclusions de l'expert sont basées principalement sur les observations de la végétation et aucune appréciation de niveau pouvant être atteint par la mer hors situation exceptionnelle n'est proposée, le relevé topographique ne rattache d'ailleurs l'altimètrie à aucun système connu ; qu'il propose néanmoins de prendre acte de la limite estimée par l'expert étant précisé qu'il ne s'agit que d'une limite minimale de plus haut flot ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 ; - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 6 octobre 1998, la cour, statuant sur la requête de M. DE X... SERRA qui conteste un jugement du tribunal administratif de Bastia le condamnant à remettre dans leur état primitif dans un délai de deux mois les lieux qu'il occupe sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit "Maora Plage" sur le territoire de la commune de Bonifacio, a décidé que l'appontement en litige est situé sur le domaine public maritime, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer si le restaurant et la terrasse édifiés sur la plage par le requérant peuvent ou non être atteints par la mer à son plus haut flot, indépendamment d'une tempête exceptionnelle ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise, que la plus grande partie des constructions à usage de restaurant et de terrasse édifiée par M. DE X... SERRA peut être atteinte par la mer à son plus haut flot et se trouve donc sur le domaine public maritime ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la totalité des constructions étaient situées sur le domaine public maritime ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué en limitant la remise en état des lieux à la seule partie des constructions situées sur le domaine public maritime tel que délimité par le plan dénommé "plan des lieux annexe 6" du rapport de l'expert désigné par la cour de céans ; que dans cette mesure, M. DE X... SERRA est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre p artie ou partagées entre les parties." ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment du fait que la remise en état des lieux ne concerne pas la totalité des constructions qui ont fait l'objet du procès-verbal d'infraction, il y a lieu de mettre à la charge de M. DE X... SERRA les trois quart du montant total des frais d'expertise, arrêté par le président de la cour à la somme de 21 360,67 francs, soit la somme de 16 020,50 francs et le surplus soit 5 340,17 francs à la charge de l'Etat ;Article 1er : M. DE X... SERRA est condamné à remettre dans leur état primitif les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime, tel que délimité par le plan des lieux annexe 6 au rapport d'expert, au lieut dit "Maora Plage" commune de Bonifacio dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 30 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés à hauteur de 16 020,50 francs par M. DE X... SERRA et à hauteur de 5 340,17 francs par l'Etat. 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217

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