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96LY01624

CETATEXT000007463091 J2XLX1999X06X0000001624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463091.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 96LY01624, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01624 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01624, présentée pour Mme Roselyne X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9302957, en date du 11 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 8 avril 1993 par laquelle LA POSTE l'a placée en disponibilité d'office à compter du 29 avril 1993, d'autre part, à la condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ; 2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président; - les observations de Me CALLIES, substituant Me PALAZZOLO, avocat de LA POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie ... et s'il ne peut, dans l'immédiat être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" ; qu'aux termes de l'article 63 susmentionné : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes" ; Considérant que Mme X... soutient que LA POSTE était tenue, avant de la placer en disponibilité d'office, d'examiner la possibilité de la réintégrer en lui confiant un poste adapté, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part que l'aménagement des postes de travail de Mme X... au centre de tri de Lyon-Montrochet, où elle était affectée, ne pouvait être envisagé dès lors que sa réintégration devait s'opérer, sur spécification médicale, exclusivement au bureau de poste de BOURGOIN-JALLIEU, d'autre part, que les postes de travail susceptibles de lui convenir étaient soit inadaptables, soit déjà pourvus ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser Mme X... ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées en plaçant la requérante en disponibilité d'office ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que ses ennuis de santé ont constitué pour LA POSTE une occasion idéale pour l'évincer du service et qu'ainsi l'administration aurait commis un détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1993 la plaçant en disponibilité d'office et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation de LA POSTE à lui payer des dommages-intérêts ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de LA POSTE ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-986 1985-09-16 art. 43, art. 63

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