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96LY00426 99LY01146

CETATEXT000007463093 J2XLX1999X10X0000000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/30/CETATEXT000007463093.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 96LY00426 99LY01146, inédit au recueil Lebon 1999-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00426 99LY01146 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu 1°) la requête n° 96LY00426 enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1996, présentée par M. Hamlaoui X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9403261du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Loire sur sa demande du 15 avril 1993 tendant à l'introduction en France de son épouse et de sa fille, Linda, au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler ladite décision en tant qu'elle concerne son épouse ; Vu 2°) la requête n° 99LY01146, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1999, présentée par M. Hamlaoui X..., demeurant ... ; M. X... demande à l a cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9605033 du 23 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le regroupement familial ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a confirmé la décision préfectorale refusant à l'épouse de M. X... et à leur fille, Lynda, le droit au regroupement familial : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a correctement analysé la démande présentée par M. X... le 19 août 1994 comme tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 que les membres de la famille d'un ressortissant algérien ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent que s'ils remplissent les conditions édictées au deuxième alinéa dudit article et notamment celles de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où est intervenue la décision attaquée, M. X... qui était demandeur d'emploi depuis plusieurs années percevait des allocations de chômage d'un montant inférieur au salaire minimum légal ; qu'ainsi, il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, ni, en tout état de cause, à ceux du couple ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a pu légalement considérer que les conditions de ressources exigées par les dispositions de l'article 4 susvisé de l'accord franco-algérien n'étaient pas remplies ; qu'en rejetant pour ce motif le recours de M. X..., il n'a pas, nonobstant l'état de santé de l'intéressé dont il n'est pas justifié qu'il nécessite ni la présence aux côtés de M. BOUIMA de son épouse, ni la poursuite du traitement qu'il exige en France, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ; Considérant que la circonstance que le logement occupé par M. X... soit conforme à celui tenu pour normal pour une famille française sans enfant est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a refusé à l'épouse de M. X... le droit au regroupement familial : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 19 août 1994, M. X... se trouvait dans la même situation qu'au 1er juillet 1994 ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a pu légalement rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X... en faveur de son épouse ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

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