CETATEXT000007463103 J2XLX1999X10X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463103.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 98LY00550, inédit au recueil Lebon 1999-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00550 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 6 et 14 avril 1998, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) l'annulation et le sursis à exécution du jugement n°s 9604535- 9604561-9605136-9605137-9701670-9703842 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du maire de Lyon du 17 octobre 1996, les décisions du préfet du Rhône des 18 octobre 1996, 13 novembre 1996 et 14 février 1997 par lesquelles a été ordonnée puis renouvelée son hospitalisation d'office à compter du 17 octobre 1996 au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, ordonne la communication des pièces la concernant, annule un rapport du conseil général du Rhône du 17 juillet 1996, lui accorde une indemnité de
- 000 francs et condamne les défendeurs à lui payer la somme de
- 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de décider le sursis à exécution et l'annulation desdites décisions et d'annuler ledit rapport ; 3°) de lui accorder lesdites sommes ; 4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de
- 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°) de prononcer la main-levée de son hospitalisation d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me DELAY, avocat du DEPARTEMENT DU RHONE et de Me PEYCELON, avocat de la VILLE DE LYON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire dugouvernement ; Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l'hospitalisation d'office de Mlle X... : Considérant qu'en vertu de l'article L. 351 du code de la santé publique : "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux ... " peut " ... se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne s'il y a lieu, la sortie immédiate ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la main-levée d'une mesure d'hospitalisation d'office ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un rapport du conseil général du Rhône du 17 juillet 1996 concernant Mlle X... : Considérant que le rapport faisant suite à l'enquête sociale, établi par les services sociaux du département du Rhône le 17 juillet 1996, alors même qu'il a été communiqué au préfet du Rhône qui a produit en première instance, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est régulièrement que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ce document comme irrecevables ; Sur l'hospitalisation d'office : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du maire de Lyon en date du 17 octobre 1996 ordonnant l'hospitalisation de Mlle X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342 . Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures." ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 octobre 1996 n'a pas pour objet d'ordonner le placement d'office de Mlle X... au centre hospitalier spécialisé du Vinatier mais de prendre à son égard des mesures provisoires en application des dispositions de l'article L.343 du code de la santé publique ; que ces mesures relevaient bien de la compétence du maire de la VILLE DE LYON ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2122-18 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal." ; qu'en vertu de ces dispositions le signataire de la décision attaquée, en sa qualité d'adjoint délégué par le maire du maire de Lyon en vertu d'un arrêté du 5 juillet 1995 publié au bulletin officiel du 13 août 1995, était compétent pour ordonner l'hospitalisation provisoire de Mlle X... ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté du maire de LA VILLE DE LYON du 17 octobre 1996 ordonnant d'urgence le placement en observation de Mlle Marie-Claude X... au centre hospitalier spécialisé du Vinatier à Lyon se réfère à un certificat médical annexé et daté du 16 octobre 1996 qui décrit avec précision l'état mental de Mlle Marie-Claude X... au moment des faits et conclut à la nécessité d'une hospitalisation d'office ; qu'il satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur purement matérielle commise par l'auteur de la décision attaquée, qui a omis de rayer les mentions du formulaire constituant le support de la décision et relatives à une demande d'un avis médical dont il était déjà en possession, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions susrappelées de l'article L. 343 du code de la santé publique ne s'opposent pas à ce que l'avis d'un médecin soit directement requis par les forces de police qui ont appréhendé la personne intéressée ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 octobre 1996 ordonnant l'hospitalisation d'office de Mlle X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 1990 : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public et la sécurité des personnes ... Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire" ; Considérant, en premier lieu, qu'une mesure d'urgence prise sur le fondement de l'article L. 343 du code de la santé publique ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention d'un arrêté par lequel le préfet ordonne l'hospitalisation d'office d'une personne en vertu de l'article L. 342 du même code ; qu'il suit de là que la circonstance que la mesure de placement prise par le maire de Lyon le 17 octobre 1996 en application des dispositions de l'article L. 343 dudit code, n'aurait pas été notifiée à Mlle X... est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône prononçant l'hospitalisation d'office de Mlle X... ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté préfectoral litigieux mentionne que Mlle X... présente, compte tenu des circonstances, des troubles mentaux compromettant l'ordre public ou la sûreté des personnes et, fait référence à deux certificats médicaux, l'un établi le 16 octobre 1996 par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, l'autre établi le 17 octobre 1996 par un psychiatre de l'établissement moins de vingt-quatre heures après l'admission de Mlle X... ; que ces deux certificats circonstanciés décrivent avec précision l'état mental de l'intéressée et concluent à la nécessité d'une hospitalisation d'office ; qu'ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 342 du code de la santé publique ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du maire de Lyon en date du 17 octobre 1996 ordonnant l'hospitalisation de Mlle X... et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 octobre 1996 ordonnant l'hospitalisation d'office de Mlle X... : Considérant, en premier lieu, que selon l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... e) s'il s'agit de la détention régulière ... d'un aliéné, ... -
- Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ..." ; qu'ainsi qu'il a dit plus haut l'arrêté du maire de Lyon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du préfet du Rhône du 18 octobre 1996 satisfont respectivement aux exigences des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 342 du code de la santé publique ; qu'en outre, à raison des énonciations susdécrites et des mentions des certificats médicaux, ces deux décisions satisfont également aux exigences de motivation formulées par les stipulations du 2 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances dans lesquelles a été appréhendée une personne susceptible d'être hospitalisée d'office sont sans influence sur la régularité de la procédure conduisant ultérieurement à son hospitalisation ; qu'en tout état de cause, Mlle X... ne peut utilement invoquer à l'encontre d'actes de police administrative ni les dispositions de l'article 664 du nouveau code de procédure civile relatives aux modalités de signification d'un acte par voie d'huissier, ni les dispositions du code de procédure pénale relatives aux modalités de l'enquête préliminaire pour critiquer les conditions dans lesquelles les services de police l'ont emmenée hors de son domicile ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 4 à 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que les deux décisions du maire de Lyon et du préfet du Rhône ont été prise conformément aux dispositions des articles L. 342 et L. 343 du code de la santé publique ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : " ... une décision individuelle (expresse) prise au nom de l'Etat ... n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée" ; que, si l'omission d'une telle formalité permet à l'intéressé de contester sans condition de délai les décisions en cause, elle n'affecte pas, par elle-même, la légalité de ces dernières ; Considérant, en cinquième lieu, que les conditions de mise à exécution des deux décisions attaquées sont sans influence sur leur conformité aux dispositions et stipulations susrappelées ; que la requérante ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision prise par le maire sur le fondement de l'article L. 343 du code de la santé publique et de la décision du préfet prise sur le fondement de l'article L. 342 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 344 du même code qui sont relatives à la procédure administrative postérieure à l'édiction de telles mesures ; Considérant, en sixième lieu, qu'une mesure de placement d'office ordonnée par l'autorité administrative peut faire l'objet, sans distinction aucune, de recours équitable et effectif devant les juridictions compétentes ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention, selon lequel "la jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune ...", ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, enfin, que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure d'internement d'office et, pour réparer le préjudice résultant de l'absence de bien-fondé de cette mesure ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés préfectoraux des 13 novembre 1996 et 14 février 1997 ordonnant le renouvellement de l'hospitalisation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 344 du code de la santé publique : "Dans les quinze jours, puis après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de l'établissement." ; Considérant que si la requérante allègue que les arrêtés préfectoraux du 13 novembre 1996 et du 14 février 1997 sont insuffisamment circonstanciés et ne décrivent pas l'évolution de son état de santé, ces arrêtés se réfèrent respectivement à deux certificats médicaux, ; qu'il n'est pas allégué que les mentions de ces certificats seraient insuffisantes ; En ce qui concerne la communication à la requérante des pièces la concernant : Considérant qu'en s'abstenant de préciser la nature des pièces dont elle demande la communication, compte tenu des productions déjà intervenues et de justifier de la nécessité d'une telle démarche, pour le jugement des conclusions susanalysées, Mlle X... ne met pas la cour à même d'apprécier l'utilité de cette mesure d'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Lyon du 17 octobre 1996, des décisions du préfet du Rhône des 18 octobre 1996, 13 novembre 1996 et 14 février 1997 par lesquelles a été ordonnée puis renouvelée son hospitalisation d'office à compter du 17 octobre 1996 au centre hospitalier spécialisé du Vinatier et, par voie de conséquence, la demande d'indemnité en tant qu'elle est fondée sur l'illégalité externe de ces décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, le DEPARTEMENT DU RHONE et LA VILLE DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mlle X... à payer au DEPARTEMENT DU RHONE et à la VILLE DE LYON les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU RHONE et de la VILLE DE LYON tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE Code de la santé publique L351, L343, L342, L344 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales 2122-18 Loi 78-753 1978-07-17 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3 Nouveau code de procédure civile 664