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96LY00566

CETATEXT000007463106 J2XLX1999X10X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463106.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 96LY00566, inédit au recueil Lebon 1999-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00566 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars 1996 et 25 juillet 1996, présentés pour MM. Abdallah X... et Mohamed X..., par Me Catherine Y..., avocat au barreau de Nice ; MM. X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3791, 95-319, 95-320 du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 11 mai 1994 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes n'a pas autorisé M. Abdallah X... à résider en France ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes Maritimes en tant qu'elle a refusé à M. X... le renouvellement de son certificat de résidence d'un an en qualité de visiteur : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "

  1. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an et portant la mention "visiteur" ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le renouvellement de certificat de résidence que celui-ci demandait sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, sur la circonstance que l'intéressé, qui faisait uniquement valoir que ses parents auprès desquels il entendait vivre en France étaient en mesure de lui procurer des moyens d'existence suffisants, ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes, le préfet des Alpes Maritimes n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes Maritimes en tant qu'elle a refusé à M. X... un certificat de résidence en qualité de salarié : Considérant qu'aux termes des stipulations du b de l'article 7) de l'accord franco-algérien : "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas demandé d'autorisation de travail, il a néanmoins déféré à l'invitation du préfet de produire une promesse d'embauche en exprimant le souhait d'occuper une activité salariée de magasinier-manutentionnaire ; que le préfet a également statué sur le fondement de stipulations précitées alors qu'il n'y était pas tenu ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985, rend applicables à l'exercice d'une activité salariée par les ressortissants algériens les dispositions du code du travail et notamment celles de l'article R.341-4 relatives à un contrôle fondé sur la situation de l'emploi ; qu'il suit de là que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu légalement demander l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi sur la situation de l'emploi dans la profession que souhaitait exercer M. X... et s'appuyer sur cet avis pour lui refuser une autorisation de travail puis un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, M. X... n'articule de moyens ni contre le refus d'autorisation opposé par le préfet, ni contre l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi dont il demande l'annulation en tant que de besoin ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes Maritimes en tant qu'elle a refusé à M. X... un certificat de résidence de dix ans : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis du même accord : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ...
  2. d)Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France." ; Considérant qu'il résulte des stipulations susrappelées de l'article 7 de l'accord franco-algérien qu'en dehors des cas limitativement énumérés par cet article l'obtention du certificat de résidence de dix ans n'est pas un droit pour les ressortissants algériens justifiant d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; Considérant que si M. X..., entré régulièrement en France au mois de juin 1989 à l'age de 22 ans, justifiait d'une résidence ininterrompue en France de trois années, il ne peut utilement invoquer les stipulations du
  3. d)de l'article 7 de l'accord-franco algérien dès lorsqu'il est constant qu'il n'a pas été autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues par l'article 4 du même accord ; Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X..., ressortissant de nationalité algérienne né le 9 septembre 1966, fait valoir qu'il est entré une première fois en France en 1983 à l'âge de 17 ans après le décès de sa grand-mère, puis une seconde fois en 1989 et y réside régulièrement depuis avec ses parents et ses frères et soeurs de nationalité française, il n'est cependant pas dépourvu de toutes attaches avec l'Algérie, pays dans lequel il est né, a vécu jusqu'à l'age de dix-sept ans et dans lequel il est retourné pour y remplir ses obligations militaires et pour y vivre ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour que lui a opposé le préfet des Alpes Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes Maritimes du 11 mai 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE 66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R341-4

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