CETATEXT000007463117 J2XLX1999X04X0000002350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463117.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 95LY02350, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02350 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour MM. Denis et Jean-Pierre X..., agissant en qualité d'exploitants du GAEC Viossat Frères, demeurant à Chatuzange-le-Gaubet
(26300), Le Village, par la société Roussat-Uglietto, avocat ; MM. Denis et Jean-Pierre X... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 1er et 23 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Eymeux, Hostun, La Baume d'Hostun ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 67-809 du 22 septembre 1967 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre : Considérant que, lorsqu'une exploitation comprend des terres appartenant à des personnes différentes, il y a lieu, pour l'application des dispositions des articles 19 et 21 du code rural, d'examiner séparément la situation des terres pour chaque compte de propriétaire, et non pas globalement pour l'ensemble des propriétés ; qu'il convient donc d'examiner les moyens invoqués par MM. Denis et Jean-Pierre X... en distinguant les parcelles appartenant en propre à M. Denis X... de celles appartenant en propre à M. Jean-Pierre X... et de celles appartenant à l'indivision Denis et Jean-Pierre X... ; En ce qui concerne le compte n 2100 appartenant à l'indivision Denis et Jean-Pierre X... : Considérant que la parcelle qui a été attribuée à l'indivision Denis et Jean-Pierre X... correspond à l'unique parcelle apportée au remembrement par ce propriétaire, déduction faite de la surface nécessaire à la réalisation des ouvrages collectifs dans le périmètre de remembrement, surface qui n'a pas excédé celle qu'autorisait le taux de prélèvement de 1,7 % fixé par la commission communale ; que l'indivision a reçu 16a33ca d'une valeur de 431 points pour un apport réduit de 16a25ca d'une valeur de 422 points ; que, par suite, tous les moyens invoqués par les requérants et tirés de la violation des dispositions des articles 19 et 21 du code rural et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés en ce qui concerne le compte susvisé ; En ce qui concerne le compte n 2080 appartenant à M. Denis X... et le compte n 450 appartenant à M. Jean-Pierre X... : Considérant, d'une part, que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation est appréciée non parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte de propriété, d'autre part, qu'aucune disposition législative ne confère aux propriétaires remembrés le droit de poursuivre leur exploitation dans les mêmes conditions qu'avant le remembrement ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni les parcelles apportées par M. Denis X..., ni celles apportées par M. Jean-Pierre X... ne constituaient un lot d'exploitation d'un seul tenant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution à la commune d'EYMEUX de la parcelle cadastrée ZH60, laquelle faisait partie d'une parcelle d'apport de M. Denis X..., ni celle, à la supposer établie, de deux autres parcelles, aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de M. Denis X... ou de celle de M. Jean-Pierre X... ; qu'en admettant même que certaines parcelles attribuées aux requérants ne permettraient pas, eu égard à leur forme et à leur superficie, l'exploitation d'arbres fruitiers, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'aggravation des conditions d'exploitation de leur propriété respective ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en attribuant à la commune d'Eymeux, en contrepartie des ses apports, la parcelle ZH60, la commission de remembrement a entendu faire application des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 qui permettent, dans le cadre d'un remembrement rural, d'affecter à une commune les terrains nécessaires à la réalisation ultérieure d'équipements communaux ; qu'ainsi, MM. Denis et Jean-Pierre X... n'établissent pas que les opérations de remembrement auraient violé les dispositions de l'article 19 du code rural ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, le prélèvement opéré sur leurs apports respectifs, lesquels doivent être appréciés après déduction des terres cédées directement à la société Area, n'a pas excédé 1,7 % de ceux-ci ; qu'il n'a donc été porté aucune atteinte au principe d'égalité entre les propriétaires ; que, pour des apports réduits de 10 ha 31a 21ca d'une valeur de 93.195 points, le compte de M. Denis X... a reçu 10 ha 45a 41ca d'une valeur de 94.066 points ; que, pour des apports réduits de 8ha 36a 32ca d'une valeur de 82107 points, le compte de M. Jean-Pierre X... a reçu 8ha 42a 61ca d'une valeur de 83.342 points ; que, dans ces conditions, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Denis et Jean-Pierre X... ne sont pas, en tout état de cause, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme des 1er et 23 février 1993 ;Article 1er : La requête de MM. Denis et Jean-Pierre X... est rejetée. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE 03-04-02-01-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX Code rural 19, 21 Ordonnance 67-809 1967-09-22