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96LY00549

CETATEXT000007463119 J2XLX1999X03X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463119.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY00549, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00549 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu l'arrêt en date du 13 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté, le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement n 9501941 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 20 mars 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. Youcef X... tendant à l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial et condamné l'Etat à verser à M. Youcef X... la somme de 1. 360 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a, d'autre part, décidé que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, il serait sursis à statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à l'autorité compétente de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois ; Vu la décision en date du 18 décembre 1998 par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon a accordé à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 9 février 1999, présenté pour M. X... par Me Frédérique Y..., avocat au barreau de Lyon ; Il demande à la Cour de constater un non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction en faisant valoir que son épouse a obtenu le bénéfice d'un certificat de résidence délivré par le préfet du Rhône le 21 janvier 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : " Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; Considérant qu' il appartient à la Cour, lorsqu'elle est saisie, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que les parties ont été invitées à faire savoir à la formation de jugement si la situation de M. X... a été modifiée, en fait ou en droit, depuis la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; qu'il résulte de l'instruction que par décision du 21 janvier 1997 le préfet du Rhône a délivré à Mme X... un certificat de résidence valable dix ans lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le droit au regroupement familial d'un étranger est subordonnée à l'intervention de deux décisions administratives distinctes et successives constituées d'une part, de l'autorisation d'entrer et, d'autre part, du titre de séjour ; que le certificat de résidence délivré par le préfet du Rhône à Mme X... est de même durée et a les mêmes effets que celui auquel elle aurait pu prétendre en conséquence d'une autorisation de regroupement familial ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à l'autorité compétente de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à l'autorité compétente de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3

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