CETATEXT000007463121 J2XLX1999X03X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463121.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY00550, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00550 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu l'arrêt, en date du 4 février 1998, par lequel la cour, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 11 janvier 1996, en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle X. tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 janvier 1993, par lequel le préfet du Rhône a ordonné son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de S. à compter du 23 janvier 1993, d'autre part, avant dire-droit sur la requête de Mlle X., a enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à la communication, au médecin que Mlle X. désignera, du certificat médical du Docteur W. auquel l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 janvier 1993 fait référence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.342 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets, prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstanciée ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire." ; Considérant que la cour de céans, pour décider la mesure d'instruction organisée par l'article 2 de son arrêt en date du 4 février 1998, a expressément écarté divers moyens soulevés par Mlle X., et notamment celui tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la requérante ne peut, dans ces conditions, soulever à nouveau un moyen sur lequel la cour s'est déjà prononcée ; Considérant qu'une copie du certificat médical établi par le Docteur W., auquel se réfère l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 1993 ordonnant le placement d'office de Mlle X. au centre hospitalier spécialisé de S., a été communiqué à Mlle X. par le Docteur Y., médecin, que l'intéressée avait désigné pour en recevoir communication, en exécution de l'arrêt avant dire-droit du 4 février 1998 ; que si Mlle X. soutient que ledit certificat n'a pas le caractère circonstancié exigé par les dispositions précitées de l'article L.342 du code de la santé publique, elle ne l'a pas porté à la connaissance de la cour ; que, dans ces conditions, ledit certificat médical doit être réputé décrire avec précision l'état mental de l'intéressée au moment des faits ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 1993 qui mentionne que le comportement de Mlle X. constitue un danger imminent pour la sûreté des personnes, en se référant au certificat médical du Docteur W., satisfait aux exigences de motivation formulées par les dispositions de l'article L.342 du code de la santé publique ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1993 n'étant pas entaché d'irrégularité ainsi qu'il vient d'être dit, Mlle X. n'est pas fondée à invoquer une violation des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles "nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... c ) s'il s'agit de la détention régulière ... d'un aliéné ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 1993 qui a ordonné son hospitalisation d'office ;Article 1er : La demande de Mlle X. tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 1993 qui a ordonné son hospitalisation d'office et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE Code de la santé publique L342
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.