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98LY01082

CETATEXT000007463126 J2XLX1999X05X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463126.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 98LY01082, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01082 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 juin 1998 sous le n 98LY01082, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement du 25 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté la demande de mutation dans le département de la Loire de Mme X..., contrôleur des impôts ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision portant refus de mutation : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ..." ; Considérant que Mme X..., contrôleur des impôts affectée à Lyon, a demandé sa mutation dans le département de la Loire au titre du rapprochement des époux ; que l'administration a estimé que sa demande n'était pas susceptible d'être examinée au regard de la priorité instituée à cet égard, par la disposition législative précitée ; Considérant, en premier lieu, que le conjoint de Mme X... n'exerçait pas et n'avait jamais exercé d'activité professionnelle dans le département de la Loire ; que, par suite, Mme X..., qui n'est pas séparée de son conjoint pour des raisons professionnelles, ne peut se prévaloir de la priorité donnée au rapprochement des époux ; Considérant, en second lieu, que Mme X... fait valoir que l'administration a également prononcé deux affectations "échelon départemental de renfort et d'assistance sans résidence" dans le département de la Loire au profit de deux agents dont l'ancienneté était inférieure à la sienne et que, ce faisant, elle n'a pas respecté la règle d'ancienneté fixée par ses propres instructions et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'une part, que l'instruction annuelle de la direction générale des impôts sur les mutations datée du 29 novembre 1996 dont se prévaut l'intéressée n'a eu d'autre objet que de fournir aux autorités chargées de la gestion des personnels des indications pour l'établissement du travail des mutations et n'a pas de caractère réglementaire ; que, par suite, la méconnaissance de cette instruction est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que pour opérer un choix entre les agents ayant demandé un changement de poste, l'administration s'est fondée, notamment, sur l'ancienneté de l'affectation des candidats ; que cette ancienneté est l'un des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du service ; qu'il n'est pas contesté que les deux agents mutés dans les conditions susrappelées avaient une ancienneté dans leur dernière affectation supérieure à celle de l'intéressée ; qu'en écartant la candidature de Mme X... au profit de ces agents, alors même que, classés au même échelon que Mme X..., ils avaient une ancienneté dans l'échelon inférieure de quelques mois à la sienne, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'administration, pour annuler la décision implicite de rejet de la demande de mutation formée par Mme X... ; que cette dernière n'ayant soulevé en première instance aucun autre moyen dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'économie et des finances, dont le recours n'est pas tardif, est fondé à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure nécessitant qu'une injonction soit adressée à l'administration ; que, par suite, les conclusions en cause doivent être rejetées ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de mutation et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Instruction 1996-11-29 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60

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