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97LY01218

CETATEXT000007463132 J2XLX1999X05X0000001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463132.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 mai 1999, 97LY01218, inédit au recueil Lebon 1999-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01218 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997 sous le n 97LY01218, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), représentée par son directeur général ; L'ANIFOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 février 1992 de son directeur général refusant de délivrer à M. Z... une attestation établissant sa qualité de rapatrié ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X... substituant Me Y..., avocat pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 susvisée : "Les dispositions du présent titre s'appliquent ... c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation de français d'outre mer." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : "Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la république française." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 62.1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique : "Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2." ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "Les étrangers visés à l'article 1er doivent entrer dans l'une des catégories suivantes : ... 5 ) Avoir fait preuve de dévouement à l'égard de la France ou lui avoir rendu des services exceptionnels." ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "Une commission ... est consultée par le Secrétaire d'Etat aux rapatriés : 1 - En ce qui concerne l'application du 5 de l'article 2 ci-dessus, sur les actes de dévouement ou les services exceptionnels susceptibles de justifier l'admission de l'étranger au bénéfice des dispositions du présent décret." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., qui a été réintégré dans la nationalité française en 1991, a été interné de 1975 à 1979 dans un camp de rééducation politique, puis a quitté le Vietnam, dont il était le ressortissant, à destination de la France, en 1988 ; que, contrairement à ce que soutient l'ANIFOM, il ne résulte pas des dispositions du décret du 4 décembre 1962 que celles-ci ne s'appliquent qu'aux seules personnes qui sont à la fois étrangères au territoire qu'elles quittent et à la France ; que, par suite, l'ANIFOM n'est pas fondée à soutenir que M. Z... n'entre pas dans le champ d'application de ce décret ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que le rapatriement de M. Z... est la conséquence des événements politiques qui se sont produits en 1975 dans l'ancienne Indochine et notamment au Tonkin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le rapatriement soit concomitant aux événements politiques qui l'ont motivé ni que ces événements soient contemporains de l'accession à l'indépendance du pays dans lequel l'intéressé était établi ; que, par suite, la circonstance que M. Z... n'a quitté son pays que plus de 30 ans après que celui-ci soit devenu indépendant ne saurait faire obstacle par elle-même à la reconnaissance de sa qualité de rapatrié ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. Z... a adressé le 27 janvier 1992, au directeur général de l'ANIFOM, une demande tendant à obtenir la qualité de rapatrié ; que si la requérante soutient que l'intéressé n'a pas saisi le secrétaire d'Etat aux rapatriés d'une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 dès son arrivée en France, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le bénéfice des dispositions précitées au dépôt d'une demande dans la période immédiatement postérieure à l'arrivée en France de l'étranger concerné, d'autre part, il appartenait au directeur de l'ANIFOM de transmettre au ministre chargé des rapatriés la demande présentée par M. Z..., alors que cette demande invoquait expressément des actes de dévouement dont l'intéressé avait fait preuve envers la France, afin que le ministre saisisse la commission instituée par l'article 3 du décret du 4 septembre 1962, seule à même de se prononcer sur la réalité de ces actes ; que dans ces conditions, la décision du 21 février 1992 par laquelle le directeur de l'ANIFOM a refusé de délivrer à M. Z... une attestation établissant sa qualité de rapatrié, qui est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 4 septembre 1962, est entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ANIFOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de la décision du 21 février 1992 ;Article 1er : La requête de l'ANIFOM est rejetée. 46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE Décret 62-62 1962-09-04 art. 1, art. 2, art. 3 Décret 62-XXXX 1962-12-04 Loi 61-1439 1961-12-26 art. 3 Loi 85-1274 1985-12-04 art. 1

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