CETATEXT000007463133 J2XLX1999X05X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463133.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 97LY01234, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01234 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 27 mai 1997 et 28 juillet 1997, la requête présentée par M. Bernard PETIT, demeurant ... pour M. PETIT par Me Jean-Marc X..., avocat ; M. PETIT demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement, en date du 10 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 9 juin 1993, 21 juin 1993 et 1er juillet 1993 relatives à sa mutation d'office de la brigade territoriale de Verdun (Meuse) à l'escadron autoroutier de Montmarault (Allier) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 200 000 francs ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 64 000 francs ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour M. PETIT ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 1993 : Considérant que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme dirigées contre une décision dépourvue par elle-même d'effet juridique et ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. PETIT ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté lesdites conclusions ; Sur la légalité des décisions des 9 juin 1993 et 1er juillet 1993 : Considérant que par un ordre de mutation en date du 9 juin 1993, M. PETIT, adjudant-chef, commandant de la brigade territoriale de Verdun (Meuse), a fait l'objet d'une mutation d'office auprès de la légion de gendarmerie départementale d'Auvergne ; que par décision du 1er juillet 1993, il a été affecté au peloton d'autoroute de Montmarault (Allier), en qualité d'adjoint au commandant de ce peloton ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 18 mars 1993, M. PETIT a été, d'une part, informé que sa "mutation d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche au titre de l'une des unités de la légion de gendarmerie d'Auvergne" était envisagée et, d'autre part, invité à prendre connaissance de son dossier individuel, ce qu'il a fait le 7 avril 1993 ; que, le 12 mai 1993, il a pris connaissance de pièces auxquelles faisait référence le rapport de l'enquête de commandement du 23 février 1993 à l'origine de la procédure, pièces dont il avait demandé la communication ; que si le requérant soutient ne pas avoir eu accès à un dossier complet en faisant valoir qu'il y manquait certaines pièces et qu'un passage avait été occulté dans le rapport de l'enquête de commandement, il résulte de l'instruction que M. PETIT a eu connaissance de l'ensemble des pièces le concernant directement et en relation avec la mesure envisagée à son encontre ; qu'ainsi, M. PETIT a eu communication de son dossier dans des conditions régulières ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mutation d'office de M. PETIT a été décidée en raison du caractère conflictuel de ses relations avec sa hiérarchie et avec certains de ses subordonnés et des conséquences de cette situation sur la qualité de son commandement ; que le fait que sa nouvelle affectation entraîne la perte des avantages financiers et des responsabilités liés au commandement n'est pas, par lui-même, de nature à établir que le requérant aurait fait l'objet d'un déclassement constitutif d'une sanction ; qu'ainsi, la mesure en litige, prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que la majorité des militaires mutés pour des motifs disciplinaires soient affectés à proximité de leur précédente affectation, cette situation ne créerait aucun droit pour le requérant à bénéficier d'une telle affectation ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'annulation par la cour administrative d'appel de Nancy de la notation de M. PETIT pour 1992 est inopérant à l'égard de la décision de mutation d'office qui n'a pas été prononcée en raison d'une baisse de notation ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les moyens selon lesquels la mutation d'office en litige aurait été prononcée sans considération de la situation de famille et de l'aptitude physique du requérant, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PETIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des ordres de mutation des 9 juin 1993 et 1er juillet 1993 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité : Considérant que la mutation d'office de M. PETIT n'est pas illégale ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en raison de l'illégalité de cette mutation d'office ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. PETIT est rejetée. 08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.