CETATEXT000007463146 J2XLX1999X03X0000001412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463146.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY01412, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01412 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juin 1996 et 15 janvier 1997, présentés pour M. Joseph Y... demeurant ..., par Me Chavent, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 14 et 22 avril 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a statué sur la réclamation n 2 de MM. Dominique Z... et Joseph Z... et de Mme Marie-Claude Z... ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens qui comprendront le droit de plaidoirie, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel combiné avec les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me CHAVENT, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision des 14 et 22 avril 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère, statuant sur la réclamation des consorts Z..., a modifié, d'une part, les attributions de ces derniers, d'autre part, ses attributions en augmentant de 1 ha 37 a pour la porter à 2 ha 83 a 26 ca la parcelle qui lui avait été attribuée section ZD, au lieu-dit Les Routes Nord, dans le projet de remembrement de la commune de Commelle ; Considérant qu'un propriétaire ne peut contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qu'en tant qu'elle le concerne ; que M. Y... n'était dès lors par recevable à contester la décision litigieuse en tant qu'elle concerne le compte des biens des consorts Z... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZE 20 située eu lieu-dit Les Routes Nord appartient en nue propriété à Mme Y... et est grevée d'un usufruit au profit de M. X... ; que, par suite, M. Y... n'exerçant pas de droits réels sur ladite parcelle, n'était non plus pas recevable à contester la décision litigieuse en tant qu'elle concerne le compte des biens en nue propriété de son épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. Y... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Me Chavent, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, quelque somme que ce soit ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.