← France

96LY01472

CETATEXT000007463154 J2XLX1999X03X0000001472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463154.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY01472, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01472 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 2 décembre 1996, présentés pour Mme Paulette X..., demeurant ..., par Me Chavent, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 et 22 avril 1994 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a statué sur la réclamation n 2 de MM. Dominique Y... et Joseph Y... et de Mme Marie-Claude Y..., ainsi que sur sa réclamation n 51 concernant le remembrement rural de la commune de Commelle ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens qui comprendront le droit de plaidoirie, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel combiné avec les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 86-1415 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me CHAVENT, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1986 : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations ..." ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : "La commission ... statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération." ; Considérant que la lettre de Mme X... adressée à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère le 19 janvier 1994, et qui a été inscrite sur le registre d'ordre de la commission sous le n 51, ne constituait pas une réclamation au sens de l'article 11 ; que si ladite commission a modifié, par décision des 14 et 22 avril 1994, les attributions de Mme X... sur le territoire de la commune de Commelle, c'est sur la réclamation des consorts Y..., laquelle a été inscrite sur le registre d'ordre de la commission sous le n 2 ; que l'extrait de la décision faisant état desdites modifications qui a été notifié à Mme X... se référait à la réclamation n 51 et était accompagné d'une copie de l'extrait de la décision adressé aux consorts Y... et se référant à la réclamation n 2 ; que Mme X... a contesté dans sa demande présentée au tribunal administratif le 30 septembre 1994 les modifications de ses attributions ainsi décidées par la commission départementale d'aménagement foncier ; que si elle a demandé au tribunal administratif le 22 mars 1996 l'annulation de la décision de la commission statuant sur sa réclamation n 51, ces conclusions, qui tendaient aux mêmes fins que celles formulées dans sa demande introductive d'instance, n'étaient pas irrecevables ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X... est usufruitière des biens qui appartenaient en propre à son époux, lequel est décédé en 1982 ; que, par suite, elle avait qualité pour agir contre la décision par laquelle la commission départementale a modifié les attributions du "compte des biens propres de M. X..." ; Considérant, d'autre part, qu'un propriétaire dont les biens sont remembrés, n'a qualité pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qu'en tant qu'elle le concerne ; que, par suite, Mme X... n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne les consorts Y... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, Mme X... n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; que ce n'est que le 22 mars 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, qu'elle a invoqué des moyens de légalité externe, tirés de ce que la décision serait intervenue sur une procédure irrégulière et ne serait pas motivée ; que ces derniers, qui sont fondés sur une cause juridique distincte, constituent dès lors une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ; Considérant que si la commission départementale a modifié les attributions de Mme X..., c'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur la réclamation des consorts Y... sur laquelle elle était tenue de statuer ; que le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier se serait saisie d'office pour modifier les attributions de la requérante ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ; que, s'agissant tant du compte de communauté des époux X... que du "compte des biens propres de M. X...", les opérations de remembrement ont opéré un bon regroupement parcellaire ; que Mme X... n'établit pas que la circonstance que la parcelle ZD 24 serait traversée par un ancien chemin formant un point bas d'écoulement des eaux entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation des "biens propres" de son époux ; que la requérante ne peut se prévaloir de la situation plus favorable qui aurait été faite à un tiers ; qu'ainsi, elle n'établit pas que les opérations de remembrement auraient violé les dispositions de l'article 19 du code rural ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Me Chavent, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, quelque somme que ce soit ;Article 1er : Le jugement en date du 10 avril 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère des 14 et 22 avril 1994 statuant sur la réclamation n 51.Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 19 Décret 86-1415 1986-12-31 art. 11, art. 12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.