CETATEXT000007463158 J2XLX1999X12X0000001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463158.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97LY01925, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01925 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS, représentée par son maire en exercice autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 25 juin 1997, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°97-916 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 18 novembre 1993 à M. Z... pour des parcelles appartenant à Mme A... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce certificat d'urbanisme présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me X... pour la COMMUNE DE SAINT GERVAIS LES BAINS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme inclus dans les dispositions particulières aux zones de montagne : "Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public, incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ..." ; qu'il est constant que la parcelle pour laquelle le certificat d'urbanisme litigieux a été délivré, est contigüe à une parcelle supportant l'une des six maisons d'habitation qui sont situées au lieu-dit "Le Bulle" ; que ces six constructions implantées sur des parcelles contigües, alors même qu'elles ne sont pas groupées, doivent être regardées, eu égard aux caractéristiques de l'habitat dans cette région de montagne, comme constituant un hameau au sens des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d'annulation du préfet de la Haute-Savoie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique si ... ... .... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat contesté a été demandé et délivré sur le fondement du a) de l'article précité ; que par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'a pas indiqué quelle construction il envisageait d'édifier sur le terrain de Mme A... est inopérant ; Considérant que si le préfet affirme qu'une construction sur la parcelle de Mme A... porterait atteinte au site et entraînerait des conséquences dommageables pour l'environnement, il ne produit aucune pièce de nature à permettre au juge de vérifier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mai 1997 et le rejet de la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant ce même tribunal ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 97-916 du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 18 novembre 1996 pour une parcelle appartenant à Mme A... est rejetée.Article 3 : La demande de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme L145-3, L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.