CETATEXT000007463160 J2XLX1999X03X0000001502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463160.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 98LY01502, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01502 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1998, la lettre en date du 15 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, a transmis la demande de M. X... demeurant ... à 06650 Opio, tendant à obtenir l'exécution du jugement n 9501505 rendu le 20 novembre 1997 par cette juridiction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juin 1998 au greffe de la cour, le mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances et de l'industrie (Direction de la comptabilité publique) ; Le ministre soutient que le jugement qui a déchargé M. X... de l'obligation de payer à concurrence de 159 671,38 francs à raison de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1985 et respectivement de 4 211 francs et 5 825 francs à raison de la taxe d'habitation pour 1992 et 1993 a été exécuté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 ; - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition." ; Considérant que par un jugement en date du 20 novembre 1997, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison d'une part de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1985 et d'autre part de la taxe d'habitation pour 1992 et 1993 ; Considérant qu'il ressort du dernier mémoire de l'administration que M. X... a reçu en exécution du jugement dont s'agit la somme de 251 255,48 francs, y compris les intérêts moratoires ; que postérieurement à ce mémoire, le contribuable ne soutient plus que cette somme serait inférieure aux sommes qui ont été perçues au total ; que, dans ces conditions, sa requête tendant à ce que la cour assure l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.