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98LY01633

CETATEXT000007463164 J2XLX1999X03X0000001633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463164.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 98LY01633, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01633 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 3 septembre 1998, la requête présentée pour Mme Marie-Odile Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1997 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or lui a demandé un reversement d'honoraires en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers diplômés d'Etat ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de condamner la caisse primaire à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me BRILLAULT substituant Me CLEON, avocat de Mme Y..., et de Me de LABORIE, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil d'activité individuel par application des dispositions de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996, auxquelles l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 susvisée validant l'arrêté du 10 avril 1996 approuvant ladite convention a donné valeur législative, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance du 30 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au motif qu'un tel litige échappait à la compétence de la juridiction administrative, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 1998 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée.Article 2 : Mme Y... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 62-05-01-01 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE Loi 96-452 1996-05-28 art. 59

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