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96LY01648

CETATEXT000007463166 J2XLX1999X03X0000001648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463166.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 96LY01648, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01648 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet 1996, 10 septembre 1996, 18 janvier 1999 et 1er février 1999, la requête et les mémoires complémentaires présentés par Mme Sylvaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 avril 1996, en tant que ce jugement rejette des conclusions tendant à l'annulation d'une délibération du comité médical départemental de la Drôme du 6 janvier 1994 et à un rétablissement dans des droits à congé de longue maladie; 2 ) d'annuler ladite délibération ; 3 ) de la rétablir dans ses droits à congés de longue maladie et, au terme de ceux-ci, de lui permettre de bénéficier des dispositifs prévus, y compris la mise à la retraite ; 4 ) de lui allouer un dédommagement équivalent au salaire qu'elle a perdu depuis sa mise en disponibilité d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'avis émis le 6 janvier 1994 par le comité médical départemental de la Drôme sur la demande présentée par Mme X... en vue de la prolongation de son congé de longue maladie, ne constitue qu'une mesure préparatoire destinée à permettre à l'autorité compétente pour statuer sur cette demande, de prendre sa décision et n'est pas, comme tel, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cet avis ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions par lesquelles la requérante demande à être dédommagée d'une perte de salaire résultant d'une mise en disponibilité d'office sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que les conclusions de la requête tendant à ce que la requérante soit rétablie dans ses droits à congés de longue maladie et bénéficie au terme de ceux-ci d'une mise à la retraite soient présentées au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu duquel la cour peut prescrire les mesures d'exécution impliquées nécessairement par un arrêt ou prescrire à l'administration de prendre une nouvelle décision, le présent arrêt n'implique ni mesure d'exécution ni nouvelle décision de l'administration ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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