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96LY01650

CETATEXT000007463168 J2XLX1999X03X0000001650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463168.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 96LY01650, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01650 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 17 juillet et le 23 septembre 1996, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant à Sévelinges

(42460), "Le grand chemin", par Me C..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 12 mai 1993 du maire de la commune de Cours-la-Ville refusant de lui verser une somme représentant la différence entre son loyer et l'indemnité représentative de logement, calculée à compter du 1er novembre 1988 et, d'autre part, sa demande de condamnation de la commune à lui verser cette somme ; 2 ) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n 94-465 du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me C..., avocat pour Mme X... et de Me A... substituant Me Y..., avocat pour la commune de Cours-la-Ville ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il est constant que le maire de la commune de Cours-la-Ville, autorisé par une délibération du conseil municipal du 15 janvier 1988 a conclu avec M. Z..., qui n'est pas instituteur et dont l'épouse est assistante maternelle de la commune, un bail précaire et révocable d'une durée d'un an à compter du 1er avril 1988 pour l'occupation d'un logement de fonction situé dans l'école communale "Jacques Prévert" ; que par délibération du 20 mai 1988, le conseil municipal de Cours-la-Ville a décidé la démolition des bâtiments du groupe scolaire Jean B... où était logée Mme X..., en sa qualité d'institutrice et que celle-ci a alors présenté une demande de relogement ; Considérant que la commune de Cours-la-Ville, qui a d'ailleurs versé l'indemnité représentative susmentionnée à compter du 1er novembre 1988 à Mme X..., qui s'était relogée par ses propres moyens, n'établit pas lui avoir fait de propositions d'un logement gratuit convenable ainsi qu'elle en était tenue en application des dispositions précitées ; qu'en n'envisageant pas de faire libérer, comme il en avait la possibilité, le logement loué aux consorts Z... pour faire droit à la demande de Mme X..., le maire a méconnu les obligations découlant pour la commune des dispositions législatives précitées et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers l'intéressée ; Considérant que pour évaluer le préjudice subi par Mme X..., il convient de tenir compte, d'une part de la date d'échéance du bail conclu à titre précaire pour une année, et d'autre part de la circonstance que Mme X... n'a pas expressément, après l'obtention de l'indemnité représentative de logement, réitéré sa demande d'obtention d'un logement ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune de Cours-la-Ville à payer une somme de 10 000 francs à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Cours-la-Ville lui refusant le versement d'une indemnité et à la condamnation de ladite commune à l'indemniser de son préjudice ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Cours-la-Ville à payer à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Cours-la-Ville la somme que celle-ci demande à ce même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 1996 est annulé.Article 2 : La décision du 12 mai 1993 du maire de Cours-la-Ville est annulée.Article 3 : La commune de Cours-la-Ville est condamnée à payer la somme de 10 000 francs à Mme X....Article 4 : La commune de Cours-la-Ville versera une somme de 5 000 francs à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la commune de Cours-la-Ville tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-465 1994-06-15 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

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