CETATEXT000007463170 J2XLX1999X03X0000001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463170.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 98LY01672, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01672 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1998, présentée pour la SA "Compagnie ALLIANZ ASSURANCES", dont le siège est situé ... Le Pont, par Me Dana, avocat ; La SA "Compagnie ALLIANZ ASSURANCES" demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du magistrat délégué aux référés du tribunal administratif de Lyon en date du 17 août 1998, en tant qu'elle la désigne comme partie à l'expertise prescrite à la demande de son assuré, l'Office public d'habitations à loyer modéré de BOURG EN BRESSE, aux fins de décrire les désordres affectant l'isolation extérieure des bâtiments de l'ensemble immobilier André X..., d'en déterminer les causes et de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par l'Office public d'habitations à loyer modéré de BOURG EN BRESSE devant le tribunal administratif de Lyon tendant à ce que ladite expertise soit effectuée en sa présence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me BENOIST LENOUVEL substituant Me DANA, avocat de la Société ALLIANZ ASSURANCES, de Me VIVIEN substituant Me NGUYEN, avocat de l'Office public municipal d'HLM de BOURG-EN-BRESSE, et de Me Y... de la SCP GUY-VIENOT BRYDEN, avocat de la société BUREAU VERITAS ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que, par une ordonnance en date du 17 août 1998, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Bourg en Bresse, prescrit une expertise au contradictoire notamment de la SA "Compagnie ALLIANZ ASSURANCES", assureur de l'Office public, aux fins de décrire les désordres affectant l'isolation extérieure des bâtiments de l'ensemble immobilier André X..., d'en déterminer les causes et de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; que la SA "Compagnie ALLIANZ ASSURANCES" fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle la désigne comme partie à l'expertise ; Considérant que dès lors que le fond du litige relève, au moins partiellement, de la juridiction administrative et à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qui lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties ; qu'il est constant que les deux conditions ci-dessus énoncées étaient en l'espèce réunies ; que, par suite, la SA "Compagnie ALLIANZ ASSURANCES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit que l'expertise serait exécutée en sa présence ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme à ce titre à la société BUREAU VERITAS ;Article 1er : La requête de la SA "Compagnie ALLIANZ ASSURANCES" et les conclusions présentées par la société BUREAU VERITAS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.