CETATEXT000007463174 J2XLX1999X03X0000001736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463174.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 97LY01736, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01736 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1997, sous le n 97LY01736 présentée pour la commune de VILLARD-BONNOT, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de VILLARD- BONNOT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du 26 novembre 1996 par lequel le maire de cette commune a révoqué M. X... du corps des sapeurs-pompiers et l'a condamnée à lui verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; 3 ) d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement ; 4 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me BOULLOUD, avocat de M. Georges X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 novembre 1996 : Considérant que pour révoquer M. X..., sous-lieutenant du corps des sapeurs-pompiers de Villard-Bonnot (Isère), le maire de cette commune s'est fondé sur un comportement injurieux de cet officier à l'égard de ses collègues et de son chef de corps et sur ses nombreuses absences non justifiées au cours des mois de mars, avril, mai et juin 1996 à ses tours de garde et lors de certaines interventions ; Considérant que ces faits sont de nature à entraîner l'infliction d'une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport établi par le directeur départemental des services d'incendie et de secours que depuis de nombreux mois M. X... était en butte aux brimades de son chef de corps qui usait de son autorité pour lui retirer peu à peu les prérogatives attachées à son grade et le tenait délibérément dans l'ignorance des instructions et informations relatives au service ; que, s'il ne justifie pas l'attitude du sous-lieutenant X..., ce comportement est susceptible d'atténuer, dans une large mesure, la gravité des principaux faits qui sont reprochés à l'intéressé, alors qu'au demeurant, selon le directeur précité, l'absence d'un règlement intérieur au sein du corps ne pouvait que contribuer à aggraver les malentendus et les ressentiments et favoriser l'arbitraire et l'autoritarisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prononçant la révocation de M. X..., le maire de Villard-Bonnod a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la commune s'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... : Considérant qu'en évaluant à 10 000 francs le préjudice moral subi par M.DERBET du fait de son éviction irrégulière, le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas livré à une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à demander la réformation, sur ce point, du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Villard-Bonnod la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Villard-Bonnod à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune de Villard-Bonnod et les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.Article 2 : La commune de Villard-Bonnot versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.