CETATEXT000007463176 J2XLX1999X03X0000001747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463176.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mars 1999, 95LY01747 95LY01748, inédit au recueil Lebon 1999-03-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01747 95LY01748 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, sous le n°95LY01747, présentée pour la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" ayant son siège Villa Mathilde, 30 avenue Raymond Comboul
(06000)Nice, par Me X..., avocat au barreau de Nice ; la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, sous le n°95LY01748, présentée pour la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" ayant son siège Villa Mathilde, 30 avenue Raymond Comboul
(06000)Nice, par Me X..., avocat au barreau de Nice; la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" sont dirigées contre deux jugements, en date du 15 juin 1995, du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période couvrant les années 1985 et 1986 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " et que selon l'article R.57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressement adressée au contribuable comporte la mention de la nature et du montant des rehaussements envisagés ainsi que les indications nécessaires à la compréhension de la méthode de reconstitution utilisée ; que la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette notification ne répondrait pas aux conditions édictées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la notification de redressements que le prix de vente hors taxes, dit " médian " selon le vérificateur, a été déterminé en tenant compte du rapport entre les prix du carat facturé et le nombre de ventes de marchandises, qui, selon cette notification, se trouve correspondre au prix de vente du carat le plus fréquemment facturé durant la période ; que le prix de vente ainsi calculé est un prix de vente moyen ; que la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" n'est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires serait irrégulier en ce que la commission se serait prononcée sur un prix de vente moyen alors que la question qui lui aurait été soumise aurait porté sur un prix médian ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que la comptabilité de la société ayant été écartée comme dépourvue de caractère sincère et probant et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, la société supporte, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes provenant des ventes de rubis, d'émeraudes et de saphirs au titre de chacune des années d'imposition en litige, le vérificateur a calculé un prix moyen au carat, fixé à 300 F pour les rubis et émeraudes et à 270 F pour les saphirs, ces chiffres correspondant, d'après les constatations du vérificateur, aux prix de vente du carat les plus fréquemment facturés ; que si la société fait valoir que, selon la taille et la qualité de la pierre, le prix de vente du carat pouvait en réalité varier de 70 F à 4000 F et que la méthode retenue ne prend pas en compte ces extrêmes au moyen d'une pondération, elle n'établit pas que les ventes de pierres, dont le prix s'écartait de la moyenne retenue, représenteraient une part significative par rapport au total des ventes, dans un sens devant entraîner une réduction des bases d'imposition en litige ; qu'ainsi, à défaut de telles précisions et faute de proposer une méthode d'évaluation plus précise, la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" n'est pas fondée à soutenir que la méthode suivie par le vérificateur serait radicalement viciée ou impropre à permettre de reconstituer ses chiffres d'affaires et ses résultats ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;Article 1 er : Les requêtes de la S.A.R.L. "INSTITUT FRANCAIS DU DIAMANT" sont rejetées. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, L192