← France

99LY02102

CETATEXT000007463182 J2XLX1999X12X0000002102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463182.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 99LY02102, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02102 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 26 juillet 1999, la requête présentée pour M.Raymond X... domicilié ,'Les Blais,' Monteynard

(38770); M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 9604288 en date du 19 mai 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif du 11 octobre 1996 délivré par le maire de LA MOTTE D'AVEILLANS ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif ; M. X... soutient qu'il a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'un abri démontable pour ses chevaux d'une surface de 32 m2 ; que cet abri a été construit après le délai de deux mois du délai d'instruction du certificat d'urbanisme ; que quatre jours après l'expiration du délai il a reçu une réponse défavorable ; que les caractéristiques de son abri se rapprochent d'un chalet d'alpage qui est autorisé par le plan d'occupation des sols d'autant qu'il s'intègre bien dans le paysage , qu'il ne nécessite aucun équipement public et n'occasionne aucune dépense pour la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de LA MOTTE D'AVEILLANS (Isère) en date du 11 octobre 1996 qui, répondant à sa demande de certificat d'urbanisme, indiquait que le terrain sur lequel il projetait d'édifier un abri en bois démontable pour chevaux n'était pas constructible ; Considérant qu'il résulte du règlement du plan d'occupation des sols de la commune que si en zone ND, l'article ND1 admet sous conditions les abris d'alpage, l'abri en bois est d'une part destiné à accueillir tout au long de l'année les chevaux appartenant à M.DREVET et n'est d'autre part pas situé en zone de haute montagne ; qu' il ne peut en conséquence être regardé comme constituant un abri d'alpage au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, et alors même que la construction de cet abri de 32m2 de surface au sol n'entraînerait aucune dépense d'équipement public supplémentaire pour la commune, dès lors qu'il s'agit là d'une condition supplémentaire posée par le POS en cas de construction d'un abri d'alpage, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Commune de LA MOTTE D'AVEILLANS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.