CETATEXT000007463185 J2XLX1999X12X0000002113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463185.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY02113, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02113 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931072 en date du 19 septembre 1995 du tribunal administratif de Clermont Ferrand en tant qu'il a annulé la décision n°24-321 de la commision départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 14 avril 1993 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le groupement foncier agricole (GFA) de Plaisance devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : " Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en terme de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1°) Après avis de la chambre d'agriculture, les tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ..." ; Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a décidé, le 28 mars 1985, de faire usage de la faculté de dérogation prévue par l'article 21 précité pour les opérations de remembrement dans l'ensemble des communes du département en faisant application d'une tolérance par défaut limitée à 15 p. 100 par nature de culture avec compensation dans une autre nature ; que cette décision qui a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier en date du 1er mai 1985 était opposable au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PLAISANCE ; qu'il ressort des pièces du dossier que les apports réduits du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PLAISANCE dans la nature de culture "terres" ont été évalués à 246 625 points en échange d'attribution de même nature de culture de 291 174 points et qu'il a reçu 794 600 points dans la nature de culture "pré" en contrepartie d'apports réduits valant 835 743 points ; qu'ainsi, l'écart de productivité réelle qui est d'environ 5 % pour la nature de culture "pré" demeure inférieur à la tolérance autorisée par dérogation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de la règle d'équivalence pour annuler la décision n°24/321 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PLAISANCE devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Considérant que la circonstance que la surface globable attribuée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PLAISANCE a été réduite de 89 ares et 14 centiares à la suite de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ne suffit pas à elle-seule à établir que la règle d'équivalence n'a pas été respectée ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors applicable : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien regroupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre " ; Considérant que la perte d'un point d'eau et la circonstance que la parcelle ZC 8, qui a été attribuée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PLAISANCE en compensation de la parcelle attribuée à M. X... et à M. Y... par la décision attaquée, n'est plus située à proximité d'une éolienne ne peuvent être regardées comme ayant entraîné une aggravation des conditions d'exploitation, les effets des opérations de remembrement devant s'apprécier pour l'ensemble des biens remembrés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZC8 dispose d'un accès ; qu'il n'est pas établi qu'un des deux fermiers du groupement foncier agricole se trouve éloigné du centre d'exploitation sur l'ensemble de ses parcelles ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 susvisé doit , par suite, être rejeté ; Considérant, enfin, que le fait que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PLAISANCE doit faire enregistrer les modifications des baux à long terme consentis à ses fermiers est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé la décision n°24/321 de la commission départementale de l'Allier en date du 14 avril 1993 ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 19 septembre 1995 du tribunal administratif de Clermont Ferrand est annulé.Article 2 : La demande présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PLAISANCE devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand est rejetée. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS Code rural 21, 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.