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95LY00644

CETATEXT000007463194 J2XLX2000X01X0000000644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463194.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 95LY00644, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00644 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée pour la commune de CANTARON par Me Michel ORTS, avocat ; la commune de CANTARON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société d'exploitation des établissements FALCOZ-VIGNE la somme de 149 975,50 francs ; 2°) de condamner la société FALCOZ-VIGNE à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de condamner la société FALCOZ-VIGNE aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 ; - le rapport de Mme RICHER , premier conseiller ; - les observations de Me JONCQUET, substituant Me ORTS, avocat de la commune de CANTARON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue de la reconstruction d'un ouvrage dit "passerelle de la BEGUDE" sur la rivière "le Paillon", dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par la direction départementale de l'équipement des Alpes Maritimes, LA COMMUNE DE CANTARON a confié les travaux à la société France- Ouvrages, laquelle a elle-même fait exécuter le caisson métallique destiné au support du tablier en béton de l'ouvrage par LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FALCOZ-VIGNE ; que, la société France-Ouvrages ayant été déclarée en état de liquidation de biens par jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 5 mars 1985, le maire de LA COMMUNE de CANTARON a résilié le marché passé avec celle-ci par décision du 10 mai 1985 ; que la COMMUNE DE CANTARON a alors confié , par marché en date du 24 juin 1985, la construction du caisson métallique destiné au support du tablier en béton de l'ouvrage à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FALCOZ-VIGNE moyennant un prix forfaitaire de 151 750 francs (H.T.) soit 179 975,50 francs (T.T.C.) ; que par jugement du 21 février 1995 le tribunal administratif de Nice a condamné LA COMMUNE DE CANTARON à verser à LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FALCOZ-VIGNE une somme de 149 975 francs au titre du règlement de ce marché ; que LA COMMUNE DE CANTARON demande l'annulation de ce jugement par la voie de l'appel principal ; que LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE demande sa réformation par la voie de l'appel incident, en demandant que LA COMMUNE DE CANTARON soit condamnée à lui verser une somme de 151 750 francs (H.T.) outre 28 225,50 francs au titre de la T.V.A. et une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant que l'article I-03 Description des travaux du Cahier des Clauses Techniques Particulières annexé au marché du 24 juin 1985 stipule : "Il s'agit d'un caisson métallique reconstituant la passerelle et permettant le passage de tous véhicules. Les caractéristiques de ce caisson sont les suivantes : - il est constitué par l'assemblage de trois tronçons de 12 ml et de 3 m de largeur utile sans trottoirs ..." ; que selon l'article III-04 Définition de l'ouvrage du même cahier : "L'ouvrage sera calculé et conçu pour permettre le passage des véhicules de tous tonnages" ; Considérant que malgré l'utilisation du mot "passerelle" et à supposer même que la largeur de 3 m ne soit pas suffisante pour permettre le passage de semi-remorques de 38 tonnes ou de véhicules d'une largeur de 2,50 m, les stipulations précitées imposaient que l'ouvrage fût à même de supporter le passage de n'importe quel véhicule sans qu'un poids supérieur à 3,5 tonnes y fît obstacle ; que si par lettre du 4 février 1986, le chef de la subdivision de Contes l'Escarène de la direction de l'équipement du département des Alpes Maritimes a donné son accord pour que la passerelle fût réservée aux véhicules d'un poids maximum de 3,5 tonnes n'excédant pas 2 m de hauteur, cette lettre n'a pu avoir pour effet de modifier les stipulations rappelées ci-dessus, une telle modification ne pouvant résulter que d'un avenant au marché, que le maître d'oeuvre n'était pas compétent pour signer ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le caisson métallique réalisé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FALCOZ-VIGNE et destiné au support du tablier en béton de l'ouvrage ne peut être mis en place, même après renforcement, qu'en vue d'une utilisation de l'ouvrage limitée aux véhicules de moins de 3,5 tonnes ; que, dans ces conditions, l'ouvrage réalisé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FALCOZ-VIGNE en exécution du marché du 24 juin 1985 ne peut être regardé comme correspondant aux prévisions dudit marché ; qu'ainsi LA COMMUNE DE CANTARON était en droit de refuser de prononcer la réception de celui-ci et de payer quelque somme que ce soit à LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FALCOZ-VIGNE, sans que LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE puisse se prévaloir utilement, pour réclamer le règlement du marché, ni de ce que l'ouvrage aurait été exécuté conformément à un plan en date du 18 juin 1984, modifié les 6 août et 19 octobre 1984, lequel ne pouvait en tout état de cause se rapporter qu'au marché passé avec la société France-Ouvrages, ni de ce que, le caisson métallique litigieux ayant déjà été réalisé en sous- traitance par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FALCOZ-VIGNE, la commune aurait imposé ses conditions à celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE CANTARON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FALCOZ-VIGNE une somme de 149 975 francs au titre du règlement du marché du 24 juin 1985 et que LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE n'est fondée à réclamer aucune somme au titre dudit règlement ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais susmentionnés à la charge de LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE à payer à LA COMMUNE DE CANTARON la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que LA COMMUNE DE CANTARON, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du 21 février 1995 du tribunal administratif de Nice sont annulés.Article 2 : L'appel incident de LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE est rejeté.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE.Article 4 : LA SOCIETE FALCOZ-VIGNE versera une somme de 5 000 francs à LA COMMUNE DE CANTARON au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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