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96LY00654

CETATEXT000007463196 J2XLX2000X01X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463196.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 janvier 2000, 96LY00654, inédit au recueil Lebon 2000-01-19 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00654 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996, présentée PAR M. X..., demeurant Terre Rouge", 69790, Saint-Igny-de-Vers ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9102044 - 9204506 en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, la contestation qu'il a formée à la suite de deux avis à tiers détenteur décernés à son encontre par le receveur principal des impôts de Villefranche-sur-Saône pour avoir paiement d'une somme de 14 627,48 francs représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période correspondant aux années 1980 à 1981, et, d'autre part, sa demande en condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 125 318 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'émission de ces avis ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 627,48 francs et lui en accorder le remboursement assortie des intérêts légaux ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser un trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 117 606,20 francs assorti des intérêts légaux à compter du 27 avril 1978 et jusqu'au jour du remboursement, ainsi que les frais qu'il a supportés pour un montant de 10 691 francs, assorti des intérêts légaux à compter du jour du paiement jusqu'au jour du remboursement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer la somme de 14 627,48 francs : Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : "La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274", tandis qu'aux termes du second alinéa de ce dernier article : "Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait un fonds de charpente menuiserie à Saint-Igny-de-Vers (Rhône), a fait l'objet d'un jugement déclaratif de liquidation de biens prononcé par le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 8 octobre 1981 ; qu'à cette date il restait redevable, en droits de taxe sur la valeur ajoutée, pénalités et frais de poursuites, d'une somme totale de 14 627,48 francs qui lui a été assignée par des avis de mise en recouvrement en date des 3 septembre 1980, 22 octobre 1981 et 7 juin 1982 ; que, par un arrêt en date du 3 juin 1986, la cour d'appel de Dijon, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a rapporté ce jugement déclaratif de liquidation de biens ; Considérant que si la production de ses créances par le receveur des impôts les 26 octobre 1981 et 7 juin 1982 a eu pour effet d'interrompre la prescription, l'arrêt de la cour d'appel du 3 juin 1986 rapportant ledit jugement, qui a redonné au receveur des impôts son droit individuel de poursuites, a fait courir un nouveau délai de prescription de quatre ans ; que le ministre soutient toutefois que ce nouveau délai n'a pu commencer à courir, faute de la mention de cet arrêt au registre du commerce, au plus tôt qu'à la date à laquelle M. X... a porté celui-ci à la connaissance de l'administration fiscale, soit le 17 juillet 1989, et qu'ainsi les avis à tiers détenteur litigieux, en date du 24 mai 1991, ont été émis à l'intérieur du nouveau délai de prescription ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés : "Sont mentionnées d'office au registre ... les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ... 10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture" ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : "Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36 et 36-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort duquel est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office" ; qu'aux termes enfin de son article 66 : "La personne assujettie à l'immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre ...Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions judiciaires intervenues dans les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et dont la mention au registre du commerce doit, contrairement à celles visées aux articles 26 à 34 qui procèdent d'une déclaration de l'assujetti, être faite d'office par l'autorité judiciaire ne peuvent, compte tenu du principe de l'unité de l'Etat, qu'être réputées connues de l'administration fiscale et lui être opposables, même si la mention au registre a été omise ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le ministre délégué au budget ne peut se prévaloir de l'absence de mention au registre du commerce de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 juin 1986, lequel a ainsi, dès son prononcé, ouvert un nouveau délai de prescription de quatre ans de l'action en recouvrement ; qu'il suit de là que la créance du trésor était prescrite lorsque le receveur des impôts a émis le 24 mai 1991 les avis à tiers détenteur à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de la somme de 14 627,48 francs en litige ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, celui-ci, qui n'a par ailleurs pas assorti son moyen touchant à la prescription de pièces justificatives non présentées au directeur des services fiscaux, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ; Sur les conclusions relatives aux intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que l'exécution de l'arrêt de la cour implique nécessairement que la somme de 14 627,48 francs que l'Etat devra rembourser à M. X... soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'Etat de rembourser à M. X... ladite somme assortie des intérêts moratoires, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de M. X... relatives au remboursement d'une autre somme de 117 606,20 francs qui correspondrait à un trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; que sont également irrecevables ses conclusions à fin d'indemnité, présentées dans un mémoire introduit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application de ces dispositions à verser à M. X... une somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 627,48 francs.Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de rembourser à M. X... ladite somme assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5: le surplus des conclusions de la requête de M. X... et rejeté 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L275, L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 84-406 1984-05-30 art. 35, art. 37, art. 26 à 34

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