CETATEXT000007463198 J2XLX2000X01X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/31/CETATEXT000007463198.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 2000, 95LY00718, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00718 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1995, présentée pour la S.A. YVRAI, domiciliée route de Lyon, Pont de Beauvoisin
(38480), représentée par son PDG en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; La SOCIETE YVRAI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 903638-911621 par lequel le 16 mars 1995 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle de la création d'une bretelle de raccordement à l'axe autoroutier Lyon-Grenoble ; 2°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer les sommes de 297 800 francs, 1 072 500 francs et 634 672 francs en réparation des préjudices inhérents à la perte de valeur du terrain, à la perte de valeur du bâtiment et à la perte de chiffre d'affaires et ce avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE aux dépens et à 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me CHABRE, avocat de la SA YVRAI et de Me MOURONVALLE, avocat du DEPARTEMENT DE L'ISERE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société requérante exploite une entreprise de vente de meubles en bordure de l'autoroute qui relie Grenoble à Lyon ; qu'elle soutient que la création en 1988 d'un échangeur destiné à desservir les communes de SAINT-EGREVE et SAINT-MARTIN LE VINOUX a réduit, pour les automobilistes, la visibilité de ses bâtiments et enseignes et affecté, par voie de conséquences, la valeur vénale de ses immobilisations et ses résultats commerciaux ; Considérant, en premier lieu, que si la société YVRAI soutient que la société d'économie mixte "SADI", mandataire du département, a reconnu dans un protocole d'accord du 21 décembre 1987 que la réalisation de la bretelle d'autoroute entraînerait, pour son exploitation commerciale, des conséquences dommageables, il résulte des termes mêmes de cet accord que les parties sont seulement convenues de s'en remettre, sur ce point, au jugement du tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où la création d'une voie nouvelle a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne, un préjudice anormal et spécial, il n'en est pas ainsi en l'espèce alors que la mise en service de l'échangeur litigieux a pour seule conséquence de masquer en partie l'enseigne commerciale des établissements YVRAI ; que dans ces conditions le préjudice invoqué n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société YVRAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société YVRAI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, de condamner la société YVRAI à payer au DEPARTEMENT DE L'ISERE une somme de cinq mille francs (5 000 francs) sur le fondement des dispositions précitées du même code ;Article 1er : La requête de la société YVRAI est rejetée.Article 2 : La société YVRAI versera au DEPARTEMENT DE L'ISERE une somme de cinq mille francs (5 000 francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1