CETATEXT000007463206 J2XLX1999X04X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463206.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 97LY01064, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01064 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1997 , présentée pour M. Mputu X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Mputu X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de M. Mputu X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 - A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux X... avait cessé, ni que Mme X... vivait avec une autre personne ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. X... une carte de résident en tant que conjoint d'une Française, alors même que le divorce entre les époux, demandé par Mme X..., n'était pas encore prononcé, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire assortie d'une assignation à résidence dans le Rhône et ne pouvait par suite quitter le territoire national, comme l'y invitait le préfet pour contester la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mputu X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Loi 93-XXXX 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.