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97LY00596

CETATEXT000007463224 J2XLX1999X10X0000000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463224.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 97LY00596, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00596 Désistement rejet surplus 3E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Jolly M. Bruel M. Berthoud Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1997 sous le n° 97LY00596, présentée pour Mme Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 921685-941202-95395 du 27 décembre 1996 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'un accident de travail et d'une maladie professionnelle, à la mise en demeure de la BANQUE DE FRANCE d'assurer la protection de la santé de ses agents, et obtenir la communication du rapport complémentaire d'hygiène et de sécurité, au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, et des dommages et intérêts subséquents, au paiement d'une d'indemnité du fait du retard apporté à l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle et des dommages et intérêts subséquents, au versement de sommes retenues sur son traitement, en raison d'absences injustifiées, des dommages et intérêts, et intérêts de retard subséquents, à la réparation du préjudice causé, pour le motif médical retenu pour son placement en congé longue maladie ; 2°) de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui payer les intérêts légaux des sommes retenues à tort sur son salaire au cours de l'exercice 1992, outre 5 000 francs des dommages intérêts et 3 000 francs pour frais irrépétibles, des indemnités de congés payés pour les années 1992-1993-1994 et 1995, outre 10 000 francs de dommages intérêts et 5 000 francs pour frais irrépétibles, des dommages et intérêts pour refus d'admettre l'existence d'un accident de travail le 3 décembre 1992 (100 000 francs), outre 5 000 francs pour frais irrépétibles, des dommages et intérêts pour refus de prendre en compte la maladie professionnelle déclarée par Z... BRUNEAU le 4 avril 1993 (100 000 francs) outre 5 000 francs pour frais irrépétibles, son salaire du 29 avril 1996 au 9 août 1996 (date à laquelle elle a été licenciée), en complément de la somme versée par la BANQUE DE FRANCE, au titre de la liquidation des droits impayés à congés à plein traitement pour la période du 29 mars 1993 au 28 mars 1994, et demi traitement subséquent pour les deux années postérieures outre 5 000 francs pour frais irrépétibles, des dommages et intérêts pour préjudice moral (10 000 000 francs), outre 10 000 francs pour frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ; Vu le statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président, - et les conclusions de M. BERTHOUD commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que dans son mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 1998, Mme Y... déclare se désister de l'instance portant sur ses conclusions relatives, d'une part, au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le refus de reconnaître l'existence d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle et pour le préjudice moral, d'autre part, au paiement d'indemnités représentatives de congés payés pour les années 1995 et 1996 ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour donne acte à Mme Y... de ce qu'elle se réserve le droit de formuler les demandes précitées dans le cadre des procédures en cours devant d'autres juridictions : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de se prononcer sur de telles conclusions ; que, dès lors, celles-ci doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant au paiement d'intérêts sur les sommes retenues à tort sur son traitement au cours de l'année 1996 ainsi que des dommages-intérêts : Considérant que Mme Y... a fait l'objet de retenues sur son traitement au titre des journées du 5 au 19 mars 1992, des 29 et 30 avril 1992 et du 22 décembre 1992 pendant lesquelles elle se trouvait en arrêt de travail prescrit par son médecin traitant ; qu'à la suite de son placement en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 5 mars 1992, l'administration a procédé au remboursement de ces retenues ; que Mme Y... demande que la BANQUE DE FRANCE soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes ainsi restituées, à compter de la date à laquelle elles auraient dû lui être versées jusqu'au jour où elles ont été effectivement payées ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a reversé à Mme Y... les traitements litigieux ; que ce reversement s'est achevé en mai 1993 ; que la demande d'intérêts formée par l'intéressée postérieurement à cette date est, dès lors, irrecevable ; Considérant, d'autre part, que Mme Y..., qui se borne à faire état des retards avec lesquels ces rappels de traitements lui ont été versés, ne justifie d'aucun autre préjudice que celui pouvant être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ; que, par suite, sa demande de dommages-intérêts compensatoires destinés à réparer un tel préjudice ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant au paiement d'indemnités représentatives de congés payés outre des dommages-intérêts : Considérant que Mme Y..., se fondant sur les dispositions d'une note de service selon lesquelles : "Les congés de santé à plein ou à demi- traitement sont considérés comme service effectif ; ils donnent droit aux jours de congé normaux", demande que la BANQUE DE FRANCE soit condamnée à lui payer des indemnités représentatives de congés payés qu'elle n'a pu prendre au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; que, toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît aux agents publics le droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris du fait d'une période de maladie ; que les demandes susvisées ne pouvaient, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.122-24-4 du code du travail : Considérant que Mme Y... demande que lui soient appliquées les dispositions en cause, selon lesquelles : " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail." ; Considérant que cet article n'est pas applicable à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à obtenir 53 396,93 francs de salaires sur le fondement de ses dispositions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la BANQUE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à A... BRUNEAU la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Banque de France fondée sur les mêmes dispositions ;Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme Y... concernant, d'une part, le paiement des dommages-intérêts pour le préjudice causé par le refus de reconnaître l'existence d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle et pour le préjudice moral, d'autre part, le paiement d'indemnités représentatives des congés payés pour les années 1995 et 1996.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 13-025,RJ1,RJ2 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUE DE FRANCE -Personnel - Applicabilité de l'article L. 122-24-4 du code du travail - Absence. 43-01-04,RJ1,RJ2 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL -Personnel soumis à un statut réglementaire - Applicabilité de l'article L. 122-24-4 du code du travail

(1)
(2)- Absence. 66-03,RJ1,RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL -Suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident - Inaptitude du salarié à reprendre son emploi - Obligations de l'employeur - Article L. 122-24-4 du code du travail - Applicabilité aux entreprises publiques à statut - Absence. 13-025 L'article L. 122-24-4 du code du travail, fixant les obligations de l'employeur dans le cas où le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, n'est pas applicable à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, et notamment à la Banque de France. 43-01-04, 66-03 L'article L. 122-24-4 du code du travail, fixant les obligations de l'employeur dans le cas où le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, n'est pas applicable à une entreprise publique dont le personnel est soumis à un statut réglementaire. 1. Rappr. CAA de Nantes, 1996-10-16, Banque de France c/ Chaignepain, T. p. 738-1028. 2. Comp. CE, 1989-10-11, Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France, p. 186 ; CE, Assemblée, 1988-07-01, Billard et Volle, p. 268 ; Assemblée, 2001-06-29, Berton c/ SNCF, à publier<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-24-4

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