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96LY00658

CETATEXT000007463226 J2XLX1999X10X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463226.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 4 octobre 1999, 96LY00658, inédit au recueil Lebon 1999-10-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00658 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, présentée pour M. Saïd X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 934825 en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 juillet 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire national sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans sa rédaction a lors en vigueur : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, né le 23 mars 1959 à Gardanne a commis le 30 octobre 1981 des faits de vol avec port d'arme, vol simple, port ou transport sans motif légitime de munitions ou d'arme de 1ère ou 4 ème catégorie, le 30 juin 1987 de vol simple, recel d'objet enlevé, détourné ou obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, le 7 juillet 1991 de coups et blessures volontaires avec préméditation et menace sous conditions, courant 1987 à 1990 de proxénétisme aggravé ; qu'en rappelant ces faits après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et souligné que sa libération était intervenue, le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas borné à se référer à l'ensemble du comportement de l'intéressé et qui n'avait pas à indiquer les condamnations ayant sanctionné ces faits, a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision d'expulsion ; que la circonstance que l'arrêté ait été édicté huit semaines après la sortie de prison du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à ôter tout caractère d'urgence à cette expulsion, compte tenu de l'imminence de sa libération au moment où le ministre l'intérieur a été saisi par le préfet de l'Yonne et de la gravité des faits reprochés à M. X... ; qu'enfin le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du requérant du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique eu égard aux faits de gravité croissante qui sont reprochés à M. X... et de son comportement violent et asocial sur une longue durée ; que si M. X..., célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est né en France et y réside avec ses parents, bénéficiaires de certificat de résidence, et ses frères et soeurs, de nationalité française, il ne soutient cependant pas être dépourvu de toutes attaches avec l'Algérie, pays dont il indique lui-même avoir souhaité conserver la nationalité ; que dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire national sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE

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