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96LY22287

CETATEXT000007463239 J2XLX2000X03X0000022287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463239.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2000, 96LY22287, inédit au recueil Lebon 2000-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22287 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 19 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société CASINO, dont le siège est situé ..., 42000, Saint Etienne, par Me Y..., avocat ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 19 août 1996, par laquelle la société CASINO demande à la cour : La société CASINO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996, en tant que le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles des communes D'Anost, D'Autun, D'Etang-sur-Arroux, de Chagny, Chalon-sur-Saône; Mesvres, Montceau-les-Mines, Pierre de X... et Torcy ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée ; 3°) de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles et correspondant aux frais de timbre et d'envoi en recommandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 : - le rapport de M. GAILLETON , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 29 février 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Saône et Loire a prononcé le dégrèvement des impositions en litige pour un montant total de 1 352 171 francs ; qu'à concurrence de ladite somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des décisions en date du 10 avril 1994, postérieures à l'introduction des demandes présentées devant le tribunal administratif de Dijon par la société CASINO, le directeur des services fiscaux de Saône et Loire a prononcé le dégrèvement des cotisations litigieuses relatives à l'année 1991 à hauteur de 25 082 francs pour l'établissement de Montceau-Les-Mines, 18 623 francs pour celui de Torcy et 18 991 francs pour celui de Chalon-sur-Saône ; que le tribunal ayant omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société à concurrence desdites sommes il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'à concurrence des sommes susmentionnées, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions des demandes de la société CASINO ; Sur la réduction pour embauche et investissement : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ... Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant ... de transferts d'immobilisations, de salariés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction de base qu'elles ont prévue ne peut être refusé ou limité à raison de la seule circonstance qu'un changement d'exploitant de l'établissement imposé serait survenu ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'exploitant résultant de la fusion des sociétés CASINO et CEDIS se serait accompagné d'un transfert d'immobilisations ou de salariés au sein des établissements susvisés et dont l'imposition pour 1991 est contestée ; que, dans ces conditions, la société CASINO avait droit, pour ces établissements, à la réduction de base résultant de l'application des dispositions de l'article 1469 A bis dont le bénéfice lui a été refusé à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CASINO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1 352 171 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CASINO.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 18 juin 1996 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non- lieu à concurrence de la somme de 62 696 francs.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société CASINO à concurrence de la somme de 62 696 francs.Article 4: La base d'imposition à la taxe professionnelle des établissements susvisés de la société CASINO, au titre de l'année 1991 est calculée en appliquant la réduction prévue à l'article 1469 A bis.Article 5 : Il est accordé à la société CASINO décharge de la différence entre le montant des cotisations mises en recouvrement et celui qui résulte de l'article 4 ci-dessus.Article 6 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de DIJON est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Les conclusions de la société CASINO sur le fondement à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469 A bis Instruction 1994-04-10

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