CETATEXT000007463242 J2XLX2000X03X0000022289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463242.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2000, 96LY22289, inédit au recueil Lebon 2000-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22289 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 19 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la société CASINO, dont le siège est situé ..., 42000, Saint Etienne, par Me X..., avocat ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 19 août 1996, par laquelle la société CASINO demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 juin 1996, par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en déduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles des communes d'Appoigny, Auxerre, Avallon, Briennon-sur-Armancon, Chablis, Champs-sur-Yonne, Cheny, Coulanges-la Vineuse, Domats, Gurgy, Joigny, Lesinnes, Lisle-sur-serein, Ligny-le-Chatel, Maligny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-bris-le-vineux, Saint-florentin, Saint-julien-du-Sault, Saint-Valérien, Sens, Toucy, Venuzy, Vezelay, Villeneuve-la Guyard, Villeneuve L'Archeveque, Villeneuve-sur-Yonne, Vinneuf ; 2°) de prononcer la déduction demandée ; 3°) de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles de procès et correspondant aux frais de timbre et d'envoi en recommandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 : - le rapport de M. GAILLETON , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 mars 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Yonne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, à concurrence d'une somme totale de 157 280 francs ; que les conclusions de la requête de la société CASINO relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la réduction pour embauche et investissement : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ... Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant ... de transferts d'immobilisations, de salariés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction de base qu'elles ont prévue ne peut être refusé ou limité à raison de la seule circonstance qu'un changement d'exploitant de l'établissement imposé serait survenu ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'exploitant résultant de la fusion des sociétés CASINO et CEDIS se serait accompagné d'un transfert d'immobilisations ou de salariés au sein des établissements sus-visés et dont l'imposition pour 1991 est contestée ; que, dans ces conditions, la société CASINO requérante avait droit, pour ces établissements, à la réduction de base résultant de l'application des dispositions de l'article 1469 A bis dont le bénéfice lui a été refusé à tort ; que toutefois, s'agissant de l'établissement de SAINT-FLORENTIN, l'administration a soutenu en première instance sans être contredite que la société CASINO n'ayant pas contesté les cotisations de taxe mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990, la base imposable de l'année 1991 est inférieure à celle de l'année 1990 ; que les conclusions relatives à cet établissement sont ainsi sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CASINO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif Dijon a rejeté ses conclusions relatives à ses établissements autres que celui de Saint Florentin ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : A concurrence de la somme de 157 280 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CASINO.Article 2: A l'exception de l'établissement de Saint- Florentin, la base d'imposition à la taxe professionnelle des établissements susvisés de la société CASINO, au titre de l'année 1991 est calculée en appliquant la réduction prévue à l'article 1469 A bis.Article 3 : Il est accordé à la société CASINO décharge de la différence entre le montant des cotisations mises en recouvrement et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la société CASINO est rejeté. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469 A bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.