CETATEXT000007463245 J2XLX2000X03X0000022429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463245.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 96LY22429, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22429 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 septembre 1996 sous le n° 96-22429, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Vu la décision, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de Mme Nathalie X..., en application de l'article 6 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ; Mme Nathalie X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-233 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 1993 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Côte d'Or lui a refusé le bénéfice d'une aide du fonds départemental pour l'initiative des jeunes et de l'aide à la création d'entreprise ; 2°) d'annuler les décisions du 20 décembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 83-587 du 28 novembre 1983, et notamment son article premier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Nathalie X... sollicite l'annulation du jugement n° 94-233 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 1993 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Côte d'Or lui a refusé d'une part le bénéfice d'une aide du fonds départemental pour l'initiative des jeunes, d'autre part l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L.321-24 du code du travail ; Sur les conclusions relatives à l'aide du fonds départemental pour l'initiative des jeunes : Considérant que l'existence d'une aide du fonds départemental pour l'initiative des jeunes ne résulte que d'une initiative du ministre de l'emploi et de la solidarité, et n'a été instituée que par la voie de deux circulaires, n° 11-86 du 21 février 1986 et n° 42-87 du 6 juillet 1987 ; que ces circulaires n'ont pas été publiées au Journal Officiel ; que, par suite, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, et par application de l'article premier du décret du 28 novembre 1983 susvisé, les administrés ne peuvent utilement s'en prévaloir, sans qu'il y ait lieu en conséquence de rechercher s'ils remplissent ou non les conditions qu'elles posent pour l'octroi de l'aide en cause ; Sur les conclusions relatives à l'aide à la création d'entreprise : Considérant que pour rejeter la demande de Mme Nathalie X..., le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé sur la circonstance d'une part, que l'intéressée, quoique gérante majoritaire de l'entreprise de bâtiment au titre de laquelle était sollicitée l'aide à la création d'entreprise, était étudiante en Histoire de l'art dans une université parisienne, alors que le siège social de l'entreprise était fixé à Dijon, d'autre part qu'elle ne disposait en outre d'aucune compétence dans les métiers du bâtiment, alors que l'unique salarié devait être son père, artisan plâtrier et peintre, lequel bénéficiait d'une ancienneté de 29 ans dans cette profession ; qu'il en a déduit qu'elle n'assurait pas le contrôle effectif de l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail alors en vigueur : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L.351-2 lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante se plaint de ce que son dossier aurait été soumis de manière incomplète au Comité départemental d'aide à la création d'entreprise, elle ne l'établit nullement, alors que ledit comité n'a pas estimé nécessaire de solliciter la production de documents complémentaires ; Considérant, en second lieu, que si Mme Nathalie X... soutient sans être contredite exercer juridiquement la gérance de la SARL au titre de laquelle est demandée l'aide, et détenir 51% du capital de cette société, cette double circonstance ne suffit pas à elle seule à établir qu'elle en assurerait effectivement le contrôle au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de démonstration permettant de considérer qu'en dépit de son éloignement, de son absence de compétence dans le domaine d'activité choisi, et de ce qu'elle suit parallèlement des études historiques, elle assurerait le contrôle effectif de son entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Nathalie X... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Nathalie X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Circulaire 11-86 1986-02-21 Circulaire 42-87 1987-07-06 Code du travail L321-24, L351-24 Décret 83-587 1983-11-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.