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96LY02166

CETATEXT000007463248 J2XLX2000X06X0000002166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463248.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 96LY02166, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02166 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY, représentée par son directeur en exercice a ce habilité par une délibération du conseil d'administration en date du 3 octobre 1996, par Me LE PRADO avocat aux conseils ; ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 23 janvier 1997 ; Le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 91-782 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à Mme de Y... une somme de 451 520 FRS en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à la suite du décès de son époux ; 2°) de limiter sa condamnation au profit de Mme de Y... à la somme de 10 979 FRS ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : le rapport de M.CHIAVERINI président ; les observations de Me LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VICHY et de Me JAUBOURG, avocat de Mme DE X... Marianne ; et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY fait appel d'un jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme de Y... une somme de 451 520 FRS, en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi à la suite du décès de son époux A... Jean de Y... ; qu'il soutient que les bases de calcul retenues par le tribunal pour fixer le montant du préjudice du à Mme de Y... sont entachées d'erreur ; Considérant que M. Jean de Y... percevait, le 6 août 1990 à la date de son décès, deux pensions militaires d'un montant mensuel de 11 983,08 FRS et un traitement de secrétaire en chef de préfecture d'un montant mensuel de 7 577,22 FRS ; soit un revenu mensuel de 19 560,30 FRS qu'il aurait perçu jusqu'au 21 avril 1991, date de son admission à une pension civile de retraite pour limite d'âge ; que le préjudice subi pour cette période de 8 mois et demi par Mme de Y... est constitué de 50 % de la fraction du revenu du couple destiné à satisfaire ses besoins personnels, déduction faite de la pension de reversion de 7 710,80 FRS indiquée comme perçue par l'intéressée ; soit la somme de 17 595 FRS ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que l'espérance de vie de la victime se situait entre 66 et 72 ans ; qu'il peut être fait, comme l'a fait le tribunal administratif une juste appréciation de cette espérance de vie en la fixant à 69 ans ; qu'après son admission à la retraite, le 21 avril 1991, et jusqu'à soixante neuf ans, M. de Y... aurait perçu des revenus mensuels constitués de ses pensions militaires et d'une pension civile de 4 954,73 FRS soit au total 16 937,81 FRS que sa veuve peut prétendre à l'allocation d'une indemnité constituée de la moitié de la somme susmentionnée diminuée de la pension de reversion versée par l'Etat sur une période de quarante huit mois ; soit 36 384 FRS ; qu'ainsi le préjudice brut subi par Mme de Y... s'élève à 53 979 FRS pour les deux périodes sus-évoquées ; qu'il y a toutefois lieu de déduire de cette somme le montant du capital décès de 28 216 FRS, versé le 17 septembre 1990 par l'Etat à la veuve de M. de Y... : que le préjudice net de Mme Y... doit être fixé, dès lors, à seulement 25 763 FRS ; qu'il y a lieu, en conséquence de ramener de 451 250 FRS à 25 763 FRS l'indemnité accordée par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en réparation du préjudice économique subi par Mme de Y... à la suite du décès de son époux ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY est fondé à soutenir que le jugement entrepris, qui est suffisamment motivé, doit être réformé ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme de Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE VICHY a été condamné à payer à Mme de Y... par le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 4 juillet 1996, est ramenée à vingt cinq mille sept cent soixante trois francs (25 763 FRS) ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Les conclusions de Mme de Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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