CETATEXT000007463251 J2XLX2000X06X0000002177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463251.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 97LY02177, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02177 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1997, présentée par M. Djemai X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 9505227-9602888 du 26 juin 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN a refusé de lui communiquer les documents comptables de son dossier de pension ; 2°) annule ladite décision ; 3°) enjoigne à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN soit de lui délivrer, en application des articles L.8-2 alinéa 1 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les pièces de son dossier qui ne lui ont pas été communiquées le 6 décembre 1995, et ce dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, soit de prendre, en application des articles L.8-2 alinéa 2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une nouvelle décision après une nouvelle instruction, et ce dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, ; 4°) condamne l'administration à lui payer, pour ses frais irrépétibles de défense et les timbres fiscaux, la somme de 2 800 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 19 juillet 1995, M. X... a demandé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN de lui communiquer une copie de son "entier dossier de pension depuis 1971" ; qu'après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs rendu le 12 octobre 1995, il a saisi le tribunal administratif de Lyon du refus implicite que lui a opposé la caisse ; que celle-ci lui a adressé le 6 décembre 1995 une copie de son "dossier invalidité", qu'il a reçue le 21 décembre 1995 ; qu'estimant que ce dossier était incomplet, M. X... a demandé à la caisse, par lettre en date du 31 janvier 1996, une copie des pièces comptables le concernant qui ne lui avaient pas été communiquées ; qu'après avis favorable de la commission susvisée rendu le 28 mars 1996, il a à nouveau saisi le tribunal administratif du refus implicite que lui a opposé la caisse ; qu'il fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation : Considérant que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN estime avoir satisfait, par l'envoi à M. X... d'une copie de son "dossier invalidité", à la demande de communication présentée par celui-ci, il n'est pas établi que ledit dossier, dont il n'est pas contesté qu'il ne contenait pas de pièces comptables, constitue l'intégralité du "dossier de pension depuis 1971" de l'intéressé ; que la caisse ne fait état d'aucun élément pouvant donner à penser que les documents comptables demandés n'existeraient pas ou qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle de les communiquer à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN de lui communiquer les pièces comptables de son dossier de pension ; Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que, par application des dispositions du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'enjoindre à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN de communiquer à M. X..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les documents comptables de son dossier de pension ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN à verser à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 500 francs ;Article 1er : Le jugement n°9505227-9602888 du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 1997, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN de lui communiquer les pièces comptables de son dossier de pension, ainsi que le refus de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN de lui communiquer lesdites pièces sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN de communiquer à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les pièces comptables de son dossier de pension.Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN versera à M. X... la somme de 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.