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97LY02211

CETATEXT000007463254 J2XLX2000X06X0000002211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463254.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 97LY02211, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02211 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le 1er septembre 1997 et le 21 avril 1999, sous le n° 97LY02211, la requête et le mémoire présentés pour M. Moktar Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604855-9700586 en date du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1994 par laquelle le directeur du CROUS de Lyon-Saint-Etienne a prononcé son licenciement et, d'autre part, les demandes de condamnation du CROUS à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler la décision susdite du 13 mai 1994 ; 3°) de condamner le CROUS de Lyon-Saint-Etienne à lui verser la somme de 16 326,20 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 58 000 francs à titre d'indemnité de licenciement et 175 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour M. Y..., et celles de Me X... pour le CROUS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant , en premier lieu, que la décision du 13 mai 1994 par laquelle le directeur du CROUS de Lyon-Saint Etienne a prononcé le licenciement de M. Y..., employé au restaurant universitaire "Jean-Mermoz" de Saint-Etienne, après avoir visé les textes applicables à cet agent public, expose de façon précise les griefs retenus à son encontre ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 47 du décret susvisé du 17 janvier 1986 qui impose à l'autorité administrative de préciser les motifs du licenciement ont été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport disciplinaire établi par le gérant du restaurant "Jean-Mermoz", dont les affirmations ne sont pas utilement contredites par le requérant, que depuis sa mutation pour raisons disciplinaires dans ce service, M. Y... a fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement négligent et d'insubordination ; que ces faits, qui étaient par ailleurs sans relation avec ses restrictions d'activité préconisées par la médecine du travail, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'en rappelant dans la décision attaquée que le requérant avait été précédemment sanctionné pour des faits de même nature, le directeur du CROUS n'a pas entendu sanctionner à nouveau ces faits mais s'est borné à faire état, ainsi qu'il le pouvait légalement, de circonstances susceptibles de justifier la gravité de la dernière sanction prononcée ; Considérant enfin qu'en infligeant à M. Y... la sanction de la révocation, le directeur du CROUS n'a pas entaché son appréciation du comportement du requérant d'une erreur manifeste ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la sanction prononcée à l'encontre de M. Y... n'est pas entachée d'une illégalité fautive ; que sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé cette éviction du service n'est en conséquence pas fondée ; Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions des articles 46 et 51 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent licencié pour motif disciplinaire ne peut ni bénéficier d'un délai de préavis, ni d'une indemnité de licenciement ; que les demandes du requérant tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué et d'une indemnité de licenciement doivent être en conséquence rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble des demandes dont il l'avait saisi ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Décret 86-83 1986-01-17 art. 47, art. 46, art. 51

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