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95LY01418 96LY02743

CETATEXT000007463258 J2XLX1999X05X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463258.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 mai 1999, 95LY01418 96LY02743, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01418 96LY02743 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu 1 / la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95LY01418 le 3 août 1995 pour l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE, dont le siège social est sis Maison de l'Agriculture, ..., par son président ; L'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3348 en date du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1988 à 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu 2 / la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 96LY02743 le 19 décembre 1996 pour l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE dont le siège social est sis Maison de l'Agriculture, ..., par son président ; L'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3207 en date du 28 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 78-23 du 10 janvier 1978 ; Vu le décret n 83-507 du 17 juin 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 ; - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de l'association sont dirigés contre deux jugements, en date des 22 mai 1995 et 28 octobre 1996, par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle d'une part des années 1988 à 1990, d'autre part des années 1991 à 1993 ; que ces requêtes concernent le même impôt et présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le principe de l'assujettissement aux impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association MARQUE COLLECTIVE SAVOIE a été constituée depuis 1972 par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ainsi que par les conseils généraux des deux départements de Savoie et Haute-Savoie, en vue, selon l'article 6 de ses statuts "de faciliter ou de prendre toutes initiatives destinées à faire connaître et mettre en valeur les productions et services d'origine et de qualité des départements de Savoie et Haute-Savoie, de poursuivre toutes études ou de prendre toutes mesures permettant une amélioration de la présentation et de la qualité des produits et services des départements savoyards, d'être propriétaire de la Marque Collective Savoie, dont le dépôt, sur mandat des cinq autres compagnies consulaires a été effectué par la Chambre d'Agriculture de la Haute-Savoie. A cet effet, elle est chargée de l'attribution ou du retrait de la Marque Collective, de contribuer à la promotion des produits ou services bénéficiant de la Marque et d'être l'Organisme certificateur de produits agricoles et agro-alimentaires, en conformité avec la norme française NF EN 45011" ; Considérant que conformément à ces dispositions, ladite association a délivré, et dans des domaines de produits et de services qui ne sont pas limités à l'agriculture, des prestations de labelisation en contrepartie desquelles elle a perçu des redevances qui évoluent selon les quantités vendues ; que cette activité, qui a été complétée depuis 1982 par une activité de promotion collective des produits ou services ainsi labelisés, doit être regardée dans ces conditions comme lucrative, alors même que la gestion de l'association serait désintéressée et ne poursuivrait pas la recherche de bénéfices, que les producteurs ne sont pas membres ès-qualité de cette association et que le label dont s'agit pourrait correspondre à l'intérêt des consommateurs ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'association était passible au cours des années litigieuses de l'impôt sur les sociétés et, par suite, redevables de l'IFA ; Considérant que l'association qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a une activité lucrative à titre principal, ne remplit pas les conditions posées par la doctrine administrative 4 H 1161 et s. du 30 avril 1988 et la réponse faite le 3 avril 1971 à la question écrite posée par un parlementaire M. X..., député JO du 2 avril 1971 déb AN p.868 n 15087 ne peut, en tout état de cause, les invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 223 septies du code général des impôts précité que l'imposition forfaitaire annuelle est exigée des sociétés, quels que soient leurs résultats déclarés, qu'elle est payable spontanément au plus tard le 1er mars et qu'elle s'impute le cas échéant sur le montant de l'impôt sur les sociétés ; que le défaut de paiement de cette imposition ne présente pas le caractère d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt au sens des dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la mise en recouvrement de l'imposition à la suite d'un défaut de paiement n'est pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement dans les conditions et formes prévues par cet article ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société, l'imposition forfaitaire au titre des années 1988 à 1990, ne lui a pas été assignée au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: ... imposent des sujétions ..." ; Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition primitive ; que les impositions n'avaient pas à être précédées ni d'une information de l'association répondant aux prescriptions de l'article 1er de la loi précitée du 11 juillet 1979, ni de l'octroi à l'intéressée d'un délai pour formuler ses observations écrites, conformément à la règle énoncée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par l'administration était irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE est rejetée. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 206, 223 septies CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L55 Décret 83-XXXX 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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